Déguerpissement des emprises routières : la loi exclut toute indemnisation et tout recasement selon un juriste

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LeRenifleur Judicalex Guinée 24/01/2026

Pendant que la police poursuit son opération de déguerpissement des trottoirs et autres emprises des voies publiques, le juriste Kalil Camara apporte un éclairage juridique sans équivoque : les occupations illégales de la voie publique ne donnent droit ni à une indemnisation ni à un recasement. Selon l’analyse du juriste, deux textes fondamentaux encadrent la question du déguerpissement : le Code de la route et le Code de la construction et de l’habitation. Ces lois définissent clairement les infractions liées à l’occupation des voies publiques et les sanctions applicables.

Le Code de la route, en son article 26, qualifie de délit le fait de créer un obstacle à la circulation. Est ainsi puni quiconque place ou tente de placer, volontairement, un objet ou un moyen quelconque faisant obstacle au passage des véhicules sur une voie ouverte à la circulation.

Pour Kalil Camara, cette infraction repose sur deux éléments.

D’abord, l’élément matériel, qui suppose un acte positif : tables, marchandises, bancs, containers ou tout autre dispositif empêchant la libre circulation. Les trottoirs et emprises des voies publiques sont concernés dès lors que l’obstacle gêne le passage des véhicules.

Ensuite, l’élément moral, puisque le délit est intentionnel. Même si le texte évoque une volonté de gêner ou d’entraver la circulation, le juriste estime que le simple fait de placer des objets sur la voie publique suffit à caractériser l’infraction, indépendamment de l’intention recherchée.

En termes de répression, la loi prévoit une peine pouvant aller de 10 jours à 6 mois d’emprisonnement, assortie d’une amende de 400 000 francs guinéens, ou l’une de ces deux peines seulement.

Le Code de la construction et de l’habitation, notamment dans ses articles 20 à 25, renforce ce cadre légal. Il interdit toute construction, même provisoire, sur les trottoirs et les emprises des voies publiques, sauf dérogations strictement encadrées accordées à certains concessionnaires de services publics (eau, électricité, téléphonie).

L’article 20 impose le respect de l’alignement et du nivellement des voies publiques, tandis que l’occupation anarchique des trottoirs est expressément proscrite.

La conséquence juridique est claire : en cas de non-respect de ces règles, la loi autorise la démolition pure et simple des installations illégales par l’autorité compétente. L’article 26 du Code de la construction et de l’habitation précise que cette démolition se fait sans indemnisation ni recasement.

À la lumière de ces dispositions, l’opération de déguerpissement en cours s’inscrit, selon le juriste Kalil Camara, dans l’application stricte de la loi, rappelant que l’occupation des voies publiques demeure une infraction, quelles qu’en soient les motivations économiques ou sociales.

 

Par Rahamane Mo, pour Judicalex-gn.org

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