L’entrée en vigueur, le 21 novembre 2025, de la Loi Organique L/2025/037/CNT portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême marque un tournant majeur dans l’ordonnancement juridique guinéen. Au cœur de cette réforme, l'article 105 redéfinit le régime de l'exécution des décisions de justice faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, particulièrement en matière immobilière.
Cette analyse se propose d'expliquer pourquoi cet article fait obstacle à toute exécution forcée entreprise après sa promulgation, nonobstant l'antériorité de la décision à exécuter.
1. Le principe de l'application immédiate des lois de procédure
En droit positif guinéen, le conflit de lois dans le temps est régi par l'article 8 du Code Civil, qui dispose que « lorsqu’une situation juridique créée sous l’empire de la loi ancienne est appelée à se prolonger sous l’empire de la loi nouvelle, celle-ci s’applique immédiatement ».
Les lois relatives à la procédure et aux voies de recours sont, par nature, des lois de « forme » destinées à assurer une meilleure administration de la justice. Contrairement aux lois de fond qui ne disposent que pour l'avenir, les lois de procédure s'appliquent aux instances en cours. Ainsi, dès le 21 novembre 2025, toute procédure de cassation pendante se voit régie par les dispositions nouvelles concernant ses effets sur l'exécution.
2. La révolution de l'article 105 : l'effet suspensif « de plein droit »
Sous l’empire de la législation de 2017, désormais abrogée, le pourvoi en cassation n’était pas, en principe, suspensif. La Loi organique L/2025/037/CNT du 21 novembre 2025 a renversé cette logique dans des domaines particulièrement sensibles.
L’article 105, alinéa c, dispose expressément que : « le délai de recours et le recours en cassation sont suspensifs (…) en matière de revendication de propriété immobilière ou d’immatriculation foncière ».
Cette règle emporte deux conséquences essentielles :
1. La décision attaquée perd sa force exécutoire, dès lors qu’elle demeure susceptible d’un recours suspensif. La loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations en cours, conformément à l’article 8 du Code civil.
2. La pratique actuelle du “sursis paradoxal” doit être ajustée : la Cour suprême ordonne quasi-systématiquement le sursis en matière immobilière, mais continue paradoxalement à fixer une caution, comme si l’on était encore sous le régime facultatif de l’article 106. Or, lorsque l’effet suspensif est automatique (article 105), le sursis et la caution deviennent sans objet.
Dans cette logique, toutes les procédures de sursis à exécution engagées bien avant l’entrée en vigueur de la Loi organique du 21 novembre 2025, dès lors qu’elles portent sur des litiges de revendication immobilière ou d’immatriculation foncière, devraient être radiées du rôle général de la Cour suprême, car elles sont devenues sans objet : la loi a déjà produit, de plein droit, l’effet suspensif recherché.
En conséquence, les avocats ne devraient plus solliciter de sursis à exécution en matière immobilière, afin d’éviter des garanties financières inutiles. Toute exécution forcée engagée malgré un pourvoi suspensif serait nulle, et l’huissier instrumentaire pourrait voir sa responsabilité engagée pour violation d’une disposition d’ordre public.
3. L'opposabilité à toute exécution postérieure
L'application de l'article 105 de la loi organique sur la Cour suprême à une décision antérieure à la loi mais dont l'exécution est poursuivie après novembre 2025 n'est pas une rétroactivité illégale, mais une application immédiate à une situation non éteinte.
Une exécution n'est pas un acte instantané mais un processus qui doit être fondé sur un titre exécutoire au moment précis où l'huissier instrumente. Si, entre la signification du titre et l'acte de saisie ou d'expulsion, une loi vient suspendre la force exécutoire du titre, l'huissier se trouve légalement paralysé. Toute tentative d'exécution forcée après l'entrée en vigueur de la loi L/2025/037/CNT serait entachée de nullité pour violation d'une disposition d'ordre public procédural.
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