Salimou DIABY
17/11/2025
L'article 198 du Code de procédure pénale encadre de manière très stricte la première rencontre, ou première comparution, de la personne déférée (l'inculpé) devant le juge d'instruction. Son objectif principal est de garantir les droits fondamentaux de la défense dès le début de l'information judiciaire.
Le juge d'instruction doit obligatoirement procéder à deux vérifications et deux avertissements cruciaux, dont il doit faire mention dans un procès-verbal.
Le juge doit d'abord s'assurer que la personne présente est bien celle visée par la procédure.
Exemple : Le juge vérifie si M. Mohamed Diallo est bien la personne indiquée dans le réquisitoire introductif.
Il est ensuite tenu de faire connaître expressément chacun des faits reprochés et leur qualification juridique (leur nom précis dans la loi pénale).
Exemple : Le juge dit : « Nous vous reprochons d'avoir volontairement mis le feu au bâtiment de Nongo Bayo, ce qui constitue le délit d'incendie volontaire (délit prévu et puni par les articles 510 et suivants du Code pénal). »
Le juge doit obligatoirement prévenir l'inculpé qu'il est libre de ne faire aucune déclaration (droit au silence).
Exemple : Le juge demande : « Vous avez le droit de vous taire, d'entendre les questions et de choisir de ne pas y répondre. Souhaitez-vous faire une déclaration maintenant ? »
Si l'inculpé souhaite parler, le juge doit recevoir ses déclarations sur-le-champ.
L'article garantit l'assistance d'un défenseur pour la personne mise en cause et pour la victime (partie civile).
Le juge doit informer l'inculpé de son droit de choisir un conseil (un avocat) parmi ceux inscrits au tableau ou admis au stage.
Exemple : S’il n’a pas encore d’avocat, le juge lui notifie : « Vous pouvez choisir un avocat pour vous défendre dans cette procédure. »
La victime constituée partie civile a également le droit d'être assistée par un avocat dès sa première audition par le juge.
L'assistance d'un défenseur devient obligatoire si l'inculpé souffre d'une infirmité (handicap physique ou mental) susceptible de nuire à sa défense. Si l'inculpé n'a pas fait de choix, le magistrat lui en commet un d’office.
Cela vaut également devant le juge de fond, comme prévu par le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale.
Exemple : Si l'inculpé présente une déficience intellectuelle ou est très âgé et faible, le juge doit lui désigner immédiatement un avocat, même s'il ne l'a pas demandé.
Enfin, le juge avertit l'inculpé qu'il doit communiquer deux informations administratives essentielles pour la suite de la procédure.
L'inculpé doit informer le juge de tous ses changements d'adresse avant qu'ils n’interviennent, s'il n'est pas placé en détention provisoire.
Exemple : M. Diallo doit informer le juge s'il prévoit de quitter la commune de Matam pour celle de Ratoma.
Il doit obligatoirement faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Cela signifie désigner une adresse officielle (souvent celle de son avocat ou d’un proche) pour recevoir tous les actes de procédure.
Exemple : Si le tribunal est à Kankan et que l'inculpé y réside, il peut élire domicile à son adresse habituelle. S’il habite loin, il peut élire domicile au cabinet de son avocat à Kankan.
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