Petit clin d'œil sur les nullités en procédure pénale

Actu 1

Tantôt d'origine législative, tantôt d'origine jurisprudentielle, la théorie des nullités aujourd'hui dans notre code de procédure pénale est d'une grande complexité. Les nullités susceptibles d'affecter les actes de l'enquête ou de l'instruction préparatoire s'articulent autour de deux grandes distinctions s'enchevêtrant l'une l'autre : la distinction entre nullités textuelles et substantielles (I) d'une part, et entre nullités d'intérêt public et d'ordre public (II) d'autre part.

I- LA DISTINCTION ENTRE NULLITÉS TEXTUELLES ET NULLITÉS SUBSTANTIELLES  

A- LES NULLITÉS TEXTUELLES

Elles sont celles qui sont expressément mentionnées par la loi comme venant sanctionner la méconnaissance de règles procédurales déterminées. Elles sont éparpillées dans le Code de procédure pénale au titre des règles dont elles viennent sanctionner la violation. Par exemple, l'art. 69, C. pr. pén., sanctionnant de nullité les irrégularités affectant les perquisitions ; l'art. 138 procède de la même manière s'agissant de la violation des règles relatives aux vérifications d'identité...

B- NULLITÉS SUBSTANTIELLES 

Ce sont celles auxquelles la jurisprudence a donné naissance pour sanctionner la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition légale, alors même le législateur ne prévoyait pas une telle sanction. 

II- LA DISTINCTION ENTRE NULLITÉS D'INTÉRÊT PRIVÉ ET NULLITÉS D'ORDRE PUBLIC

A- LES NULLITÉS D'INTÉRÊT PRIVÉ 

Elles sanctionnent la violation de règles établies dans le seul intérêt des parties et ne peuvent être prononcées que dans la mesure où elles ont provoqué une atteinte aux intérêts de la partie qui les invoque (art. 1251). Parmi elles, on distingue entre nullités nécessitant que soit rapportée la preuve d'un grief, et celles pour lesquelles le grief est présumé, l'irrégularité portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée, sauf circonstances insurmontables.

B- LES NULLITÉS D'ORDRE PUBLIC 

Elles sanctionnent des irrégularités graves et sont prononcées automatiquement indépendamment de l'existence d'un grief. Elles touchent notamment à la compétence, à l'organisation et la composition des juridictions ainsi qu'à la bonne administration de la justice.

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