Président candidat et continuité de l’État : l’éclairage juridique de Kalil Camara

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LeRenifleur Judicalex Guinée 01/01/2026

À l’approche d’une élection présidentielle, une question revient avec insistance dans le débat public : le président candidat reste-t-il en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur ? Le juriste Kalil Camara apporte une analyse fondée sur l’article 58 de la Constitution, tout en mettant en lumière un vide juridique concernant le président de la transition.

Selon l’article 58 de la Constitution, « le président de la République élu est investi le jour de l’expiration du mandat du président de la République en fonction ». Cette disposition établit clairement que le nouveau président n’entre en fonction qu’à compter de son investiture, laquelle coïncide, en principe, avec la fin du mandat du président sortant. Ce premier alinéa vise le cas classique d’un président dont la date de fin de mandat est connue et fixée à l’avance.

Toutefois, la Constitution prévoit également une situation exceptionnelle. Lorsque, en raison d’un décès, d’une démission ou d’un empêchement définitif d’un candidat, aucun président n’est élu à la date d’expiration du mandat en cours, le président sortant demeure en fonction. Dans ce cas, précise l’alinéa 2 de l’article 58, il reste à la tête de l’État jusqu’à l’investiture du président élu, laquelle doit intervenir dans un délai n’excédant pas quinze jours après l’élection, c’est-à-dire après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.

Mais qu’en est-il du président de la transition, dont le mandat n’est pas assorti d’une date d’expiration clairement définie ? Pour Kalil Camara, la Constitution ne répond pas explicitement à cette situation. Il ne s’agit pas, selon lui, d’un cas d’empêchement définitif d’un candidat pouvant justifier l’application directe de l’article 58. Cette lacune constitue un véritable vide juridique, qui aurait dû être comblé par des dispositions transitoires.

Pour autant, rappelle le juriste, le silence ou l’ambiguïté de la loi n’interdit ni au juge ni au juriste de proposer une interprétation. En s’appuyant sur l’esprit de l’article 58, qui encadre la continuité de la fonction présidentielle en période électorale, une solution peut être dégagée.

De cette lecture, il ressort que l’élection présidentielle n’entraîne ni vacance du pouvoir ni mise en place d’un intérim automatique. La Constitution ne prévoit l’intérim qu’en cas d’empêchement du chef de l’État en fonction, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un président se porte candidat à sa propre succession. Dès lors, même candidat, le président en exercice demeure pleinement en fonction jusqu’à l’investiture du président élu.

Appliquant ce principe au contexte de la transition, Kalil Camara estime que le président de la transition doit, lui aussi, rester en fonction jusqu’à l’investiture du président élu, dans un délai maximal de quinze jours après l’élection. Durant cette période, le chef de l’État en exercice conserve l’ensemble des droits et obligations attachés à la fonction présidentielle.

Cette interprétation vise avant tout à garantir la continuité de l’État, pilier essentiel de la stabilité institutionnelle. Elle écarte la nécessité d’un intérim, lequel ne saurait être justifié qu’en cas d’empêchement avéré du chef de l’État.

 

Par Rahamane Mo, pour Judicalex-gn.org 

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