Quelles sont les infractions auxquelles le sursis est inapplicable en droit guinéen ?

Actu 1

I. Concernant les délits 

Le sursis est inapplicable aux délits suivants :

1- délit de mitulations génitales féminines (art. 775, al.2 du code de l'enfant) ;

2- délit d'attentat à la pudeur sur la personne de l'enfant (art. 837, al.4 du code de l'enfant) ;

3- délit de prostitution d'enfant (art.852, al.4 du code de l'enfant) ;

4- délit de tourisme sexuel (art. 853, al.6 du code de l'enfant) ;

5- délit de pédopornographie mettant en scène les enfants (art. 854, al. 4 du code de l'enfant) ;

6- délit de harcèlement scolaire (art. 865, al.2 du code de l'enfant) ;

7- délit de traite d'enfants (art. 894, al.4 du code de l'enfant). Cette infraction est désormais criminelle depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 2023 sur la traite des personnes et les pratiques assimilées en République de Guinée. 

8. délit d'avortement (art. 264 du code pénal).

II. Pour infractions criminelles

Il arrive que la loi indique expressément que le sursis est inapplicable à une infraction criminelle après l'avoir prévue et définie. C'est le cas du :

1- crime de viol sur mineure (art. 819, al.3 du code de l'enfant) ;

2- crime d'esclavage sexuel sur mineure en temps de conflit armé (art. 820, al.3 du code de l'enfant) ;

3- crime d'inceste (art. 841, al.3 du code de l'enfant) ;

4- crime de pédophilie (art. 850, al.5 du code de l'enfant) ;

5- crime de proxénétisme aggravé (art. 870, al.3 du code de l'enfant) ;

6- crime de traite des personnes aggravée (art. 894 al.4 du code de l'enfant) ;

7- crime de vol de bétail (art. 184, al. 2 du code de l'élevage).

NB : Il faut préciser que l'indication de l'inapplicabilité des dispositions relatives au sursis aux crimes n'était pas forcément nécessaire dans la mesure où l'article 137 du Code pénal a déjà clairement prévu que 《Le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté et aux peines prononcées pour contravention.》

Enfin, il faut rappeler que l'article 57 de la Loi sur la traite des personnes du 6 avril 2023 a consacré que le sursis n'est pas applicable aux infractions de traites des personnes qu'elles soient délictuelles ou criminelles, contre les mineurs ou les majeurs.

 

Par : Salimou DIABY, Magistrat, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Macenta. 

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