Saisie-attribution des créances en droit OHADA : Les explications du juriste Kalil Camara sur obligations du tiers saisi

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LeRenifleur Judicalex Guinée 13/01/2026

Dans le régime général des saisies, les tiers sont tenus d’apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Ils ne peuvent faire obstacle à la procédure, sous peine d’être condamnés à payer au créancier les causes de la saisie ainsi que des dommages-intérêts. C’est ce qui résulte de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

Cet Acte uniforme de l’OHADA met ainsi à la charge des tiers saisis un certain nombre d’obligations. Il sera ici question, plus spécifiquement, des obligations du tiers dans la procédure de saisie-attribution.

Ces obligations découlent essentiellement de l’article 156 de l’AUPSRVE, dont la mention est exigée, à peine de nullité, dans l’acte de signification adressé au débiteur.

Ce texte dispose :

« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclarations et communications doivent être faites dans les deux jours à l’huissier de justice ou à l’autorité chargée de l’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. »

Il en résulte les obligations du tiers saisi envers le créancier saisissant (I) ainsi que les conséquences d’un manquement à ces obligations (II).

I – Les obligations du tiers saisi envers le créancier

A – L’obligation de déclaration et de communication

Une fois saisi, le tiers est tenu de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Autrement dit, il doit indiquer les créances qu’il détient au profit de ce dernier. Ainsi, une banque saisie est tenue de déclarer le montant des fonds disponibles sur le ou les comptes du débiteur au jour de la saisie.

Le tiers saisi doit également déclarer les modalités susceptibles d’affecter les créances en cause, notamment l’existence d’une cession de créance, d’une délégation ou d’une saisie antérieure portant sur les mêmes créances.

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement de crédit, de microfinance ou de monnaie électronique, celui-ci est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

En outre, le tiers saisi doit communiquer les pièces justificatives appuyant ses déclarations.

L’absence de communication de ces pièces peut être assimilée à un défaut de déclaration.

B – Le délai de la déclaration et de la communication

Il ne suffit pas de déclarer et de communiquer : encore faut-il le faire dans les délais prescrits par la loi. Les déclarations et communications doivent être faites dans un délai de deux (2) jours et mentionnées dans l’acte de saisie, ou au plus tard dans un délai de cinq (5) jours lorsque l’acte n’est pas signifié à personne, conformément à l’article 156 précité.

Le non-respect de ces délais n’est pas sans conséquence.

II – Les conséquences du manquement du tiers saisi

Le tiers saisi, tenu de déclarer l’étendue de ses obligations et de communiquer les pièces justificatives dans le délai légal, doit en outre effectuer une déclaration exacte, complète et sincère.

Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie.

Exemple : en cas de déclaration mensongère, incomplète ou tardive d’une banque saisie par un huissier de justice, celle-ci peut être condamnée à payer au créancier les sommes faisant l’objet de la saisie. Il en est de même en cas de refus pur et simple de déclaration.

Des dommages-intérêts peuvent également être mis à la charge du tiers saisi, conformément aux règles du droit commun.

 

 

Par Rahamane Mo, pour Judicalex-gn.org 

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