Une insuffisance législative à combler

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Une insuffisance législative à combler 

I. Constat d'une carence procédurale

Les articles 466 et 534 du Code de Procédure Pénale organisent le supplément d'information comme une mesure d'instruction complémentaire ordonnée par la juridiction de jugement. Si la loi précise les pouvoirs du juge commis (par renvoi aux articles 253 à 257), elle demeure muette sur le délai imparti pour l'exécution de cette mission.

Cette absence de bornage temporel crée une insécurité juridique majeure. Le dossier sort du calendrier de l'audience pour entrer dans une zone de temporalité indéfinie, souvent au détriment de la liberté individuelle.

II. Risque de la détention permanente

En matière correctionnelle, l'instruction préparatoire est strictement encadrée par les délais de la détention provisoire (4 mois renouvelables, art. 236 CPP). Or, une fois le juge saisi, le supplément d'information suspend la décision sur le fond sans fixer de terme à la mission du juge délégué.

Lorsqu'un Juge d'instruction est commis pour un supplément, il peut être tenté de reléguer cette mission au second plan, privilégiant ses propres dossiers où la pression des délais de détention (art. 235, 236 et suivants CPP) est immédiate et sanctionnée par la mise en liberté.

Pour le prévenu détenu, le supplément d'information devient une 《peine avant le jugement》, prolongeant une incarcération dont la base légale n'est plus réévaluée périodiquement comme lors de l'instruction initiale.

Si l'on observe les législations régionales, le supplément d'information est souvent perçu comme une mesure devant s'exécuter dans 《le plus bref délai》. Cependant, peu de codes osent fixer un délai chiffré, laissant au tribunal le soin de fixer ce délai dans son jugement avant-dire-droit.

L'insuffisance guinéenne réside dans le fait que le code ne fait même pas obligation au Tribunal de fixer, dans son jugement de commission, une date de retour du dossier ou un rapport d'étape périodique.

III. Proposition de réforme 

Pour pallier cette lacune, il convient de proposer une modification législative.

Tout jugement ordonnant un supplément d'information doit, sous peine de nullité ou de mise en liberté d'office du prévenu, fixer un délai maximal d'exécution (par exemple 30 ou 60 jours).

Permettre au prévenu, après expiration d'un certain délai sans acte du juge délégué, de saisir la Chambre de contrôle de l'instruction pour demander la clôture du supplément.

Consacrer textuellement que le supplément d'information revêt un caractère prioritaire et urgent, particulièrement lorsque la personne poursuivie est sous mandat de dépôt.

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