Une société peut-elle être salariée ? Analyse critique de l’article 121.1 du Code du travail guinéen

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Résumé
L’article 121.1 [1]du Code du travail guinéen prévoit que le contrat de travail peut être conclu par une personne physique ou morale. Cette formulation introduit une innovation notable dans la définition traditionnelle du contrat de travail. Toutefois, la possibilité pour une personne morale d’être titulaire d’un contrat de travail soulève plusieurs difficultés juridiques, notamment au regard du critère fondamental de la subordination. À travers une analyse doctrinale et comparative, cet article examine la portée réelle de cette disposition et propose une clarification législative en vue de préserver la cohérence du droit du travail guinéen.

Mots-clés : Contrat de travail – Subordination – Personne morale – Droit du travail guinéen – Relation de travail

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INTRODUCTION
Le contrat de travail constitue l’instrument juridique central de la relation entre employeur et salarié. Traditionnellement, il s’agit d’un engagement par lequel une personne physique met sa force de travail à la disposition d’un employeur en se subordonnant à celui
ci en échange d’une rémunération. Cette conception repose sur l’idée fondamentale selon laquelle le travail salarié implique l’engagement personnel d’un individu intégré dans l’organisation d’une entreprise. Cette relation de travail est de ce fait conçue comme l’exemple classique du contrat intuitu personae, par lequel les aptitudes personnelles et spécifiques d’un sujet, personne physique, sont jugées adéquate à répondre aux besoins tout aussi spécifiques d’un employeur personne physique ou morale.

La doctrine classique du droit du travail identifie donc trois éléments constitutifs du contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Parmi ces éléments, la subordination constitue le critère déterminant permettant de distinguer le contrat de travail des autres contrats portant sur la fourniture d’une activité professionnelle ou d’un louage d’ouvrage.

Toutefois, le Code du travail guinéen introduit une formulation originale. En effet, l’article 121.1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne physique ou morale s’engage à mettre son activité professionnelle à la disposition d’une personne sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération ».

En reconnaissant explicitement la possibilité pour une personne morale de conclure un contrat de travail, le législateur guinéen introduit une innovation singulière dans la définition même du travailleur. Cette disposition soulève plusieurs interrogations juridiques importantes : une personne morale peutelle réellement être titulaire dun contrat de travail ? Cette innovation correspondelle à une évolution du droit du travail ou révèletelle une confusion entre les logiques du droit social et celles du droit des affaires ?

I-              Une extension inédite de la notion de travailleur

L’article 121.1 du Code du travail adopte une définition particulièrement large du contrat de travail en admettant qu’une personne morale puisse mettre son activité professionnelle à la disposition d’un employeur.

Cette formulation peut être interprétée comme une tentative d’adaptation du droit du travail aux transformations contemporaines de l’organisation économique. En effet, les activités professionnelles sont aujourd’hui de plus en plus exercées par des structures collectives, notamment des sociétés de services, des coopératives, des associations professionnelles ou encore des groupements d’intérêt économique.

Dans certains secteurs économiques, l’activité professionnelle est exercée non par un individu isolé mais par une structure juridiquement organisée. Le législateur guinéen a peutêtre voulu reconnaître cette réalité en admettant que l’activité professionnelle puisse être fournie par une personne morale.

II-            L’obstacle conceptuel du lien de subordination

La principale difficulté soulevée par l’article 121.1 réside dans l’application de la notion de subordination juridique, qui constitue le critère central du contrat de travail.

Selon la définition classique retenue par la doctrine, la subordination se caractérise par le pouvoir reconnu à l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié.

Cependant, cette relation suppose l’existence d’une prestation personnelle de travail fournie par un individu. Une personne morale possède au contraire une autonomie juridique, une organisation interne propre et une direction indépendante. Elle agit par l’intermédiaire de ses organes dirigeants et supporte ellemême les risques de son activité.

Lorsqu’une personne morale met son activité à la disposition d’une autre organisation, la relation relève généralement du droit commercial : contrat de prestation de services, contrat de soustraitance ou contrat de partenariat.

III-         La nécessité d’une clarification législative

Face aux difficultés conceptuelles soulevées par l’article 121.1, une clarification législative devrait être envisagée en vue de préserver la cohérence du droit du travail.

Une première solution consisterait à réviser la définition du contrat de travail en vue de préciser que la prestation de travail est nécessairement fournie par une personne physique.

Une seconde approche consisterait à préciser que les relations impliquant des personnes morales relèvent du droit des contrats commerciaux, en vue d’éviter toute confusion avec le statut de salarié.

CONCLUSION
L’article 121.1 du Code du travail introduit une disposition originale en admettant la possibilité qu’une personne morale conclue un contrat de travail. Toutefois, cette innovation se heurte à plusieurs difficultés d’application liées notamment à la notion de subordination juridique.

Dans la pratique, les relations impliquant des personnes morales relèvent généralement du droit des affaires plutôt que du droit du travail. Une clarification législative ou jurisprudentielle apparaît donc souhaitable en vue de préserver la cohérence du droit du travail guinéen.

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[1] République de Guinée, Loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail (République de Guinée), Journal officiel de la République de Guinée, 2014

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