NUA : JUDF091224GNTC706
N° RG : N/A
Section Présidentielle
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Bref délai
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 décembre 2024 | Affectation | Affectation à la Cinquieme-Section pour le 15/01/2025 | 15 janvier 2025 |
| 2 | 15 janvier 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 22/01/2025 | 22 janvier 2025 |
| 3 | 22 janvier 2025 | Autre | Statuant publiquement, par défaut à l'égard des sieurs Ayouba KEITA, Bakary DIALLO et Aissatou SOUMAH et contradictoirement à l'égard de la Société Kitace Multi Services SARL, représentée par Madame Rokiatou KABA en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Declare la Société SOCOBA SARL, représentée par Madame Zahraa MAKDISI recevable en son action; Au fond: Y faisant droit, constate l'existence des baux à usage commerciaux entre la Société SOCOBA SARL, représentée par Madame Zahraa MAKDISI et les Ayouba KEITA, Bakary DIALLO, Aissatou SOUMAH et la Société Kitace Multi Services SARL, représentée par Madame Rokiatou KABA; Constate les exploits de sommation interpellative de payer et de libérer les lieux valant mise en demeure dressés par Me Demba CAMARA huissier de justice; En conséquence: -Prononce la résiliation des baux à usage commerciaux dont jouissent les sieurs Ayouba KEITA, Bakary DIALLO, Aissatou SOUMAH et la Société Kitace Multi Services SARL, représentée par Madame Rokiatou KABA; Ordonne leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef des lieux, objet de bail; -Les condamnes chacun individuellement au paiement des loyers échus suivants l'ordre ci-après: 1-Pour M. Ayouba KEITA au paiement de la somme de 51.000.000 GNF; 2-Pour la Société Kitace Multi Services SARL au paiement de la somme de 102.000.000 GNF; 3-Pour M. Bakary DIALLO au paiement de la somme de 8.500.000 GNF; 4-Pour Mme Aissatou DIALLO au paiement de la somme de 42.500.000 GNF; -Les condamne en outre au paiement des loyers à échoirs jusqu'à la libération définitive des lieux; Mais les frais et entiers dépens à la charge des défendeurs; -Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision; Le tout en application des dispositions des articles 112 et 124 de l'acte uniforme portant droit commercial général, 09, 44, 130, 131, 574 et 741 du CPCEA; Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par le tribunal de ce siège les jours, mois et ans que dessus. | Non défini |