NUA : JUDR030325GNTC59
N° RG : 059
Deuxième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO
OBJET : Contestation de saisie vente
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mars 2025 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 20/03/2025 | 20 mars 2025 |
| 2 | 20 mars 2025 | Renvoi | Renvoi au 27/03/2025 pour la comparution de la demanderesse. | 27 mars 2025 |
| 3 | 27 mars 2025 | Renvoi | Renvoi au 03/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 3 avril 2025 |
| 4 | 3 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 17/04/2025 pour les répliques de la demanderesse. | 17 avril 2025 |
| 5 | 17 avril 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 08/05/2025 avec possibilité pour la demanderesse de produire les notes en cours de délibéré préalablement communiqué à la partie adverse au plus tard le 05 Mai 2025. | 8 mai 2025 |
| 6 | 8 mai 2025 | Autre | Nous, juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons la Société Sam Groupe Business Marketing (SAM GBM) SA recevable en son action; Au fond: l'y disons partiellement fondée; Constatons l'exploit de signification commandement de payer en date du 11-12-2024; Constatons que le véhicule de marque TOYOTA genre minibus de couleur blanche série AT 9882-02, objet de saisie vente appartient à l'Etablissement Souaré Hôtel et non à la débitrice saisie, suivant l'attestation de non gage N°000356813 et le certificat d'immatriculation produit aux débats; Constatons par contre qu'aucune pièce du demandeur de la procédure ne justifie que le véhicule Renaut Kango de couleur blanche Série AT 0471-02 objet de saisie vente n'est pas la propriété de la débitrice saisie; En conséquence, déclarons nulle la saisie vente pratiquée suivant procès verbal en date du 08-01-2025 sur le véhicule de marque TOYOTA genre minibus de couleur blanche de série AT 9882-02 et en ordonnons la mainlevée relativement à ce véhicule; Par contre, maintenons ladite saisie vente pratiquée sur le véhicule Renaut Kango couleur blanche série AT-0471-02; Rejetons les autres moyens de nullité soulevés par la Société Sam Groupe Business Marketing (SAM GBM) SA, comme non fondés; Disons que la présente décision est exécutoire nonobstant tout recours; Mettons les dépens à la charge de la Société Sam Groupe Business Marketing SA. Le tout en application des dispositions des articles 49 alinéa 3, 140 de l'AUVE, 1007 du code civil et 741 du CPCEA. | Non défini |