Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 21 novembre 2024 Décisions affaire N° JUDF141124GNTC744
Judicalex ne procède à aucune notification électronique. Le présent affichage est purement informatif. Il ne se substitue à aucune convocation, notification ou signification et ne fait courir aucun délai.

NUA : JUDF141124GNTC744

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : Résaux de la Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit de Guinée (CPECG Yètè Mali) C/ La Ferme Agro Pastorale, Hadja Saran CAMARA et Mme Fanta KOUROUMA

OBJET : Paiement et PDI

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 21 novembre 2024 Affectation Affectation à la Quatrieme-Section pour le 20/01/2025 20 janvier 2025
2 20 janvier 2025 Autre Statuant publiquement, réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: reçoit les réseaux de la Caisse Populaire d'Epargne et de Crédit de Guinée (CPECG Yètè Mali), représenté par son administrateur délégué, M. Ismaël CONDE en son action; Au fond: l'y dit bien fondée; Constate le contrat de crédit en date du 14 Septembre 2021; Constate également la violation des termes dudit contrat de crédit par la Ferme Agropastorale, Groupe Scolaire Hadja Saran CAMARA représenté par son gérant Mamadi KONE; En conséquence, condamne solidairement la Ferme Agro pastorale Hadja Saran CAMARA, représenté par son Gérant M. Mamadi KONE et les cautions personnelles solidaires et indivisibles, Mme Fanta KOUROUMA, M. Ibrahima Kalil CAMARA et M. Mohamed Lamine CAMARA au paiement de la somme de 2.500.000.000 GNF à titre principal, outre les intérêts, frais et pénalité en faveur du réseaux des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée; Les condamnes également au paiement de la somme de 10.000.000 GNF à titre de dommages intérêts; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions; Les condamnes en outre aux dépens. Le tout en application des articles 1091, 1111 du code civil, 4 de l'acte uniforme portant droit des suretés, 574 et 741 du CPCEA. Non défini