Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 26 mars 2025 Décisions affaire N° JUDF241024GNTC763
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NUA : JUDF241024GNTC763

N° RG : N/A

Deuxième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : Thierno Abdoulaye BARRY C/ Société Afrimarine

OBJET : Annulation d'un exploit de commandement aux fins de saisie immobilière

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 31 octobre 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 19/02/2025 19 février 2025
2 19 février 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 26/02/2025 26 février 2025
3 26 février 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 12/03/2025 12 mars 2025
4 12 mars 2025 Renvoi Rabat le délibéré et réouvre les débats et en application de l'article 74 du CPCEA, ordonne la communication de l'affaire au Ministère Public pour ses observations et renvoie au 26/03/2025 à cet effet. 26 mars 2025
5 26 mars 2025 Renvoi Renvoi au 09/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 9 avril 2025
6 9 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 30/04/2025 30 avril 2025
7 30 avril 2025 Renvoi Renvoi au 07/05/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 7 mai 2025
8 7 mai 2025 Renvoi Renvoi au 14/05/2025 pour les mêmes motifs. 14 mai 2025
9 14 mai 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 28/05/2025 28 mai 2025
10 28 mai 2025 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: constate que l'action en annulation d'un exploit de commandement aux fins de saisie immobilière daté du 08 Août 2023, intenté par M. Thierno Abdoulaye BARRY a été formée par voie d'assignation et non par acte d'Avocat; En conséquence, déclare M. Thierno Abdoulaye BARRY irrecevable en son action pour inobservation des prescriptions de l'article 298 de l'AUVE; Met les dépens à la charge de M. Thierno Abdoulaye BARRY; Le tout en application des articles 298, 311 de l'AUVE et 74 du CPCEA. Non défini