Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 27 août 2024 Décisions affaire N° JUDR200824GNTC819
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NUA : JUDR200824GNTC819

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : Abdoulaye BALDE C/ LA Société Guinea Mar Grandiose Promoçao Immobiliarie E Construcoes SA, Ibrahima Kassus DIOUBATE, La Société Ecobank

OBJET : Contestation de saisie, attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 27 août 2024 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 24/04/2025 24 avril 2025
2 24 avril 2025 Renvoi Renvoi au 08/05/2025 pour faire délivrer avenir d'audience par le défendeur. 8 mai 2025
3 8 mai 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 29/05/2025 29 mai 2025
4 29 mai 2025 Autre Nous juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'acte uniforme organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution. Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; Vu l'urgence; En la forme: Constatons que notre saisine n'a pas été faite par voie d'assignation, tel qu'exigée par l'article 170 de l'acte uniforme OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ;Disons par conséquent que notre saisine est irrégulière, et déclarons Abdoulaye BALDE, irrecevable en son action en contestation de saisie attribution de créances; Mettons les dépens à la charge des demanderesses; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 10 du traité de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ( OHADA ), 170, 336 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, et 741 du CPCEA . Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus mentionné. Non défini