NUA : JUDF311224GNTC540
N° RG : N/A
Deuxième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Résilliation de Baux à usage commercial
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 janvier 2025 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 19/02/2025 | 19 février 2025 |
| 2 | 9 janvier 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 16/01/2025 | 16 janvier 2025 |
| 3 | 16 janvier 2025 | Autre | Constat la connexité entre la présente procédure et celle engagée pour la même fin suivant assignation en date du 06 Novembre 2024; Se dessaisit au profit de la section initialement saisie; Réserve les dépens. | Non défini |
| 4 | 19 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 05/03/2025 pour les répliques de la défenderesse et la comparution de la demanderesse. | 5 mars 2025 |
| 5 | 5 mars 2025 | Renvoi | Renvoi au 19/03/2025 pour les mêmes motifs. | 19 mars 2025 |
| 6 | 19 mars 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 02/04/2025 | 2 avril 2025 |
| 7 | 2 avril 2025 | Autre | Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclare la Société Guinéenne de Maintenance Industrielle et Génie Civil SARLU recevable en son action; Au fond: constate le protocole d'accord intervenu entre la Société Guinéenne de Maintenance Industrielle et Génie Civil SARLU et la Société Vivo Energy de Guinée SAU, le 12 Mars 2025 et en prend acte; Dit que le protocole d'accord irrévocable, a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties; En conséquence, homologue pour être exécuté dans toute sa teneur et conformément à la loi le protocole d'accord, en date du 12 Mars 2025 par lequel les parties sus désignées ont mis fin au différend qui les opposait; Déclare ainsi la présente action éteinte par l'effet dudit protocole et se dessaisit de l'affaire; Laisse les dépens à la charge des parties; Le tout en application des articles 1530 du code civil, 447, 449, 495 et 741 du CPCEA. Et ont signé sur la minute le Président et le Greffier. | Non défini |