Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 19 février 2025 Décisions affaire N° JUDF241024GNTC762
Judicalex ne procède à aucune notification électronique. Le présent affichage est purement informatif. Il ne se substitue à aucune convocation, notification ou signification et ne fait courir aucun délai.

NUA : JUDF241024GNTC762

N° RG : N/A

Deuxième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : Société BARRY de Transport SARL C/ Société HUAYA Guinée SARLU

OBJET : OIP

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 31 octobre 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 19/02/2025 19 février 2025
2 19 février 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 26/02/2025 26 février 2025
3 26 février 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclare la Société BARRY de Transport (SBT) SARLU recevable à son opposition; Au fond: Constate le contrat N° 001/SBT-SV/HG/23 du 16 octobre 2023; Constate l'acte notarié de reconnaissance de dettes, assorti d' un échelonnement de paiement en datte du 27 novembre 2023; constate la sommation interpellative de payer valant mise en demeure en date du 15 avril 2024; Constate que c'est seulement une partie du montant de la créance qui était exigible au moment de l'introduction de la procédure aux fins d'injonction de payer; En conséquence, condamne les sociétés BARRY de Transport SARLU et VOUM SARLU au paiement en faveur de la société HUAYA Guinée SARLU de la somme de six cent quatre vingt quinze mille dollar Américain (695.000 USD) représentant le montant exigible suivant l'acte notarié de reconnaissance de dette; Renvoie la société HUAYA Guinée SARLU à mieux se pourvoir quant au paiement du solde de la créance non exigible à la date de l'ordonnance portant injonction de payer; Rappelle que la présente décision se substitue à l'ordonnance N° 116 portant injonction de payer en date du 26 avril 2024. Met les frais et dépens à la charge des sociétés BARRY de Transport et VOUM SARLU. le tout en application des dispositions des articles 2 alinéa 1, 14 de l'AUVE, 125 et 741 du CPCEA. Et ont signé sur la minute le Président et le Greffier. Non défini