NUA : JUDF020924GNTC812
N° RG : N/A
Cinquième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Alpha Oumar CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Béatrice Tounkara
OBJET : Responsabilité et paiement
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 septembre 2024 | Affectation | Affectation à la Cinquieme-Section pour le 19/02/2025 | 19 février 2025 |
| 2 | 19 février 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 26/02/2025 | 26 février 2025 |
| 3 | 26 février 2025 | Autre | Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égards des Monsieurs Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO et par jugement réputé contradictoire à l'égards de Monsieur Alphadio Koumi DIALLO en matière commerciale et premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclare Monsieurs Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO recevable en leur action; Ordonne en conséquence la jonction de deux procédures; Au fond: Dit Monsieur Mohamadou Alpha BAH mal fondé et Mamadou Lamarana DIALLO bien fondé; -Constate l'existence d'un contrat de transport de marchandise entre Monsieur Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO; - Constate que Monsieur Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO sont respectivement chacun créancier et débiteur l'un de l'autre; - Constate le défaut de bénéfice par les parties de la compensation; En conséquence: -Condamne Monsieur Mamadou Lamarana DIALLO au paiement des sommes suivantes en faveur de Monsieur Mohamadou Alpha BAH: - 28.350.000GNF, représentant le prix de 81 cartons disparut lors de l'accident; -19.500.000 GNF, représentant la perte de 50.000 GNF sur chaque carton sur les 390 cartons vendus par le demandeur; -Condamne par contre Monsieur Mohamadou Alpha BAH au paiement au profit de Monsieur Mamadou Lamarana DIALLO de la somme de 107.000.000 GNF, représentant le reliquat des frais de douanes; -Déboute les parties litigantes du surplus de leurs prétentions; -Met les frais et dépens à la charge du défendeur; -Dit n'y avoir à l'exécution provisoire de la présente décision. Le tout en application des dispositions des articles 1103,1181,1091 et 1111 du code civil; 9,44,574 et 741 du CPCEA. | Non défini |