Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 12 février 2025 Décisions affaire N° JUDF091224GNTC711
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NUA : JUDF091224GNTC711

N° RG : N/A

Cinquième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Alpha CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Béatrice TOUNKARA

PARTIES : La société Guinéenne des prétoles C/ La société Pétrole and Mining Environnement SA

OBJET : Opposition à injonction de payer

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 16 décembre 2024 Affectation Affectation à la Cinquieme-Section pour le 15/01/2025 15 janvier 2025
2 15 janvier 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 29/01/2025 29 janvier 2025
3 15 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 12/02/2025 pour motif non indiqué sur le plumitif. 12 février 2025
4 29 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 05/02/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 5 février 2025
5 12 février 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclare la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) représentée par son Directeur Général recevable en son action et la Société Pétrole and Mining Environnement SA, représentée par son Directeur Général en sa demande reconventionnelle; Au fond: Constate l'exécution par la Société Pétrole and Mining Environnement SA, représentée par son Directeur Général de son obligation contractuelle de payer la somme de 77.000.000 GNF; -Conste les autres pièces de la procédure En conséquence; -Déboute la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) SA, représentée par son Directeur Général de l'ensemble de ces prétentions; -Maintient l'ordonnance N°263/CAB/P/TCC/CKRY/2024 rendue par M. le Président de ce siège en date du 27/09/2024 en toute ces disposition; -Dit que l'exécution de la dite ordonnance est assortie d'une astreinte de 2.000.000 GNF par jour de retard jusqu'à entier exécution; Met les entiers dépends à la charge de l'opposante; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision de la présente décision; Le tout en application des disposition des articles 109, du code civil, 28, 574, 741, 990, 992 et 913 du CPCEA. Non défini