Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 20 mars 2025 Décisions affaire N° JUDR170325GNTC70
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NUA : JUDR170325GNTC70

N° RG : 070

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO

PARTIES : Ousmane BAH C/ Abdourahamane BAH

OBJET : Rétractation d'ordonnance

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 18 mars 2025 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 20/03/2025 20 mars 2025
2 20 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 03/04/2025 3 avril 2025
3 3 avril 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 10/04/2025 10 avril 2025
4 10 avril 2025 Autre Nous, juge des référé; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons M. Ousmane BAH recevable en son action; Au fond constatons le procès verbal de saisie descriptive détaillé des pneus de marque dénommée Truck Bus Radial Tires * Logo, en date du 06 Mars 2025, de Me Mamadou Landho BAH, huissier de justice; Constatons le reçu de paiement du cautionnement imposé en date du 25 Février 2025; Constatons l'exploit d'assignation en validité de saisie en date du 18 Mars 2025, de Me Amadou Porayah BAH huissier de justice; Disons M. Abdourahmane BAH, à introduit son action dans le délai imparti; Constatons que M. Ousmane BAH n'a justifié d'aucun grief suivi par le fait des nullités qu'il invoque; En conséquence, rejetons l'ensemble des moyens de nullité soulever par M. Ousmane BAH comme non justifiés; Le déboutons en outre de ses demandes de rétractation d'ordonnance et de mainlevée de saisie descriptive, comme non fondée; Déclarons irrégulière la saisie descriptive détaillé pratiquée suivant procès verbal en date du 06 Mars 2025 et en ordonnons son maintien; Mettons les dépens à la charge de M. Ousmane BAH; Le tout en application des articles 51, 52 de l'annexe 3 de l'accord de Bangui, acte du 14 Décembre 2015, 28, 125, 679, 686, et 741 du CPCEA. Non défini