Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 16 mai 2024 Décisions affaire N° JUDF130524GNTC885
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NUA : JUDF130524GNTC885

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : La société Maritime contracting and infrastructure SA C/ La société Yali Genie Civile SARLU

OBJET : Réquête Civile

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 16 mai 2024 Affectation Affectation à la Cinquieme-Section pour le 28/05/2025 28 mai 2025
2 28 mai 2025 Renvoi Renvoi au 04/06/2025 pour la production des écritures par la demanderesse. 4 juin 2025
3 4 juin 2025 Renvoi Renvoi au 11/06/2025 pour la comparution du demandeur. 11 juin 2025
4 11 juin 2025 Renvoi Renvoi au 18/06/2025 pour la communication des pièces par la société Maritine Contracting and Infrastructure (MCI) 18 juin 2025
5 18 juin 2025 Renvoi Renvoi au 25/06/2025 pour les répliques de la demanderesse. 25 juin 2025
6 25 juin 2025 Renvoi Renvoi au 23/07/2025 pour motifs non indiqués dans le plumitif. 23 juillet 2025
7 23 juillet 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 15/10/2025 15 octobre 2025
8 15 octobre 2025 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur la forme – Dispositif : Ordonne le rabattement du délibéré et ordonne la réouverture des débats, enjoint à MCI de produire une copie de rapport. 22 octobre 2025
9 22 octobre 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 05/11/2025 5 novembre 2025
10 5 novembre 2025 Autre Suite au remaniement des magistrats (Le Président Alpha a été affecté dans une autre juridiction). Non défini
11 17 décembre 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 21/01/2026 21 janvier 2026
12 21 janvier 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: -Dit que la requête civile introduite par la société marine contracting & infrastructure international guinea SAS, représenté par son représentant légale, M. chassen KNANI ne remplit pas les conditions de recevabilité prévu a l'article 659 du CPCEA; EN conséquence: -Déclare la requête civile introduite par la société marine contracting & infrastructure internationale guinea SAS irrecevable; -Met les entières dépens à la charge de la demanderesse. Le tout en applications des dispositions des articles 658,659,660,666 et 741 du CPCEA. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal de ce siège les jours, mois, et ans que dessus. Non défini