NUA : JUDR090425GNTC103
N° RG : 104
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Contestation de saisie attribution de créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 avril 2025 | Affectation | Affectation à la Troisieme-Section pour le 17/04/2025. | 17 avril 2025 |
| 2 | 17 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 24/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 24 avril 2025 |
| 3 | 24 avril 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 22/05/2025 | 22 mai 2025 |
| 4 | 22 mai 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 29/05/2025 | 29 mai 2025 |
| 5 | 29 mai 2025 | Autre | Nous, juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'acte uniforme organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution. Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Recevons l'action en contestation introduite par la société Orange Guinée SA; Au fond: Constatons le procès verbal de saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs de la société ORANGE Guinée SA, le 28 octobre 2024, constatons ordonnance n° 024 rendue le 03 décembre 2024 par le Président par la 5ème section du tribunal de commerce de Conakry agissant en qualité de juge délégué, ayant ordonné mainlevée de la saisie dont il s'agit; Constatons la signification de la dite ordonnance à la société générale Guinée SA, tiers saisie, en vu de procéder à la mainlevée de la saisie, constatons également le procès verbal de saisie attribution de créance en date du 26 février 2025, pratiqué sur les avoirs de la société ORANGE Guinée SA; Disons qu' il n'a pas en espèce, pluralité de saisie. Déboutons par conséquent la société ORANGE Guinée SA de sa demande tendant a obtenir mainlevée de la saisie attribution de créances pratiqué sur ses avoirs le 26 février 2025, maintenons la dite saisie et ordonnons la continuation des opérations de saisie; Ordonnons l'exécution provisoire de la présence ordonnance nonobstant appel. Laissons les dépens à la charge de la société ORANGE Guinée SA. Le tout en application des dispositions des articles 154, 154-1 ,172 de L' AUVE et 741 du CPCEA. | Non défini |