Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 5 septembre 2024 Décisions affaire N° JUDF020924GNTC812
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NUA : JUDF020924GNTC812

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie SOUMAH

PARTIES : M. Mamadou Alpha BAH C/ M. Mamadou Lamarana DIALLO et Alphadio Koumi DIALLO

OBJET : Responsabilité et paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 5 septembre 2024 Affectation Affectation à la Cinquieme-Section pour le 19/02/2025 19 février 2025
2 19 février 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 26/02/2025 26 février 2025
3 26 février 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égards des Monsieurs Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO et par jugement réputé contradictoire à l'égards de Monsieur Alphadio Koumi DIALLO en matière commerciale et premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclare Monsieurs Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO recevable en leur action; Ordonne en conséquence la jonction de deux procédures; Au fond: Dit Monsieur Mohamadou Alpha BAH mal fondé et Mamadou Lamarana DIALLO bien fondé; -Constate l'existence d'un contrat de transport de marchandise entre Monsieur Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO; - Constate que Monsieur Mohamadou Alpha BAH et Mamadou Lamarana DIALLO sont respectivement chacun créancier et débiteur l'un de l'autre; - Constate le défaut de bénéfice par les parties de la compensation; En conséquence: -Condamne Monsieur Mamadou Lamarana DIALLO au paiement des sommes suivantes en faveur de Monsieur Mohamadou Alpha BAH: - 28.350.000GNF, représentant le prix de 81 cartons disparut lors de l'accident; -19.500.000 GNF, représentant la perte de 50.000 GNF sur chaque carton sur les 390 cartons vendus par le demandeur; -Condamne par contre Monsieur Mohamadou Alpha BAH au paiement au profit de Monsieur Mamadou Lamarana DIALLO de la somme de 107.000.000 GNF, représentant le reliquat des frais de douanes; -Déboute les parties litigantes du surplus de leurs prétentions; -Met les frais et dépens à la charge du défendeur; -Dit n'y avoir à l'exécution provisoire de la présente décision. Le tout en application des dispositions des articles 1103,1181,1091 et 1111 du code civil; 9,44,574 et 741 du CPCEA. Non défini