Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 8 avril 2025 Décisions affaire N° JUDR280325GNTC91
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NUA : JUDR280325GNTC91

N° RG : 092

Section Présidentielle

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : L'entreprise Elite Guinée Business Services C/ Saliou Diané DIALLO

OBJET : Contestation du procès verbal de saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 8 avril 2025 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 10/04/2025 10 avril 2025
2 10 avril 2025 Renvoi Renvoi au 17/04/2025 pour les répliques de la défenderesse. 17 avril 2025
3 17 avril 2025 Renvoi Renvoi au 24/04/2025 pour la comparution de la demanderesse. 24 avril 2025
4 24 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 15/05/2025 15 mai 2025
5 15 mai 2025 Autre Nous, juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons l'Entreprise Elite Guinée Business Services recevable en son action; Au fond: l'y disons bien fondée; Constatons que c'est la date du 24 Avril 2025 qui est indiquée dans l'exploit de dénonciation du 20 Mars 2025 comme date d'expiration du délai d'un mois prévu pour soulever les contestations au lieu du 21 Avril 2025. Disons que cette date d'expiration du 24 Avril 2025 indiquée dans ledit exploit de dénonciation de la saisie attribution de créances querellée est erronée; En conséquence, déclarons nul l'exploit de dénonciation en date 20 Mars 2025 et ordonnons la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs de l'entité Elite Guinée Business Services domiciliée dans les livres de la Société Orabank Guinée SA suivant procès verbal en date du 17 Mars 2025 de Me. Abdoulaye 2 DIALLO, Huissier de Justice; Rejetons la demande d'exécution provisoire comme non justifiée; Mettons les dépens à la charge de Mme. Saliou Diané DIALLO; Le tout en application des dispositions des articles 1-14 alinéa 2-1, 15, 160.2, 170 alinéa 1, 172 de l'AUVE et 741 du CPCEA. Non défini