Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 20 août 2024 Décisions affaire N° JUDR190824GNTC829
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NUA : JUDR190824GNTC829

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : La société Chalco Guinée Company SA C/ La société Générale Guinée SA

OBJET : Contestation d'une saisie attribution de créance (enrollé à nouveau)

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 20 août 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 29/05/2025 29 mai 2025
2 29 mai 2025 Renvoi Renvoi au 12/06/2025 pour les répliques de la demanderesse. 12 juin 2025
3 12 juin 2025 Renvoi Renvoi au 19/06/2025 pour (Se référer au greffe du tribunal de commerce de Conakry). 19 juin 2025
4 19 juin 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 10/07/2025 10 juillet 2025
5 10 juillet 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 24/07/2025 24 juillet 2025
6 24 juillet 2025 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, juge de l'exécution, Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons la Société Chalco Guinée Company SA recevable en son action de contestation; Au fond: l'y disons partiellement fondée; Constatons que la saisie pratiquée porte sur la totalité du montant de la condamnation pécuniaire soit sur la somme de 661.209.449 GNF; Constatons l'ordonnance N°003 du 12-02-2025 du premier président de la cour d'appel de Conakry ramenant au quart le montant de la condamnation pécuniaire; En conséquence, rejetons l'ensemble des moyens soulevés comme étant non fondés; Ramenons et maintenons la saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs de la Société Chalco Guinée Company SA domiciliés dans les livres de Société Générale Guinea Company SA suivant procès verbal en date du 29-01-2025 à la somme de cent quatre vingt treize millions trois cent trente mille deux cents quatre vingt cinq mille virgule trois cents vingt-six francs guinéens (193.330.285,326 GNF) représentant le quart du montant de la condamnation pécuniaire ainsi que les intérêts et frais y afférant; Ordonnons la mainlevée sur le surplus; Rejetons la demande d'exécution provisoire de la présente décision comme étant non justifiée; Mettons les dépens à la charge de Société Chalco Guinée Company SA. Le tout en application des dispositions des articles 1-13, 1-14 alinéa 2, 32 et 157.3, 160.2 et 172 de l'AUVE et 741 du CPCEA. Non défini