Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 10 avril 2025 Décisions affaire N° JUDR250325GNTC83
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NUA : JUDR250325GNTC83

N° RG : 083

Troisième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme. Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : Thierno Oumar CAMARA C/ Oumar Aissata CAMARA, Vista Bank

OBJET : Contestation de saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 8 avril 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 10/04/2025 10 avril 2025
2 10 avril 2025 Renvoi Renvoi au 17/04/2025 pour Me Oumar Aïssata CAMARA. 17 avril 2025
3 17 avril 2025 Renvoi Renvoi au 24/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 24 avril 2025
4 24 avril 2025 Mise en délibéré Déclarons les débats clos. Mise en délibéré pour décision être rendue le 15/05/2025 15 mai 2025
5 15 mai 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 22/05/2025 22 mai 2025
6 22 mai 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 29/05/2025 29 mai 2025
7 29 mai 2025 Renvoi Disons que le moyens tendant à déclarer la contestation pour défaut de signification de l'assignation à la personne du défendeurs n'est pas fondé, et l'invitons à conclure au fond pour le 5 juin 2025. 5 juin 2025
8 5 juin 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 19/06/2025 19 juin 2025
9 19 juin 2025 Autre Nous, juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution. Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré: Rejetant le moyen tendant a déclarer irrecevable la présente contestation car non fondée, la déclarons recevable. constatons l'absence date de conversion de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les avoirs de M. Sékou Oumar CAMARA en saisis attribution de créances entre les mains de la société VISTA BANK SA; Disons par conséquent, faute d'acte de conversion, que la dite saisie est irrégulière et en ordonnant mainlevée; Rejetons la demande d'exécution provisoire de la présente décisions; Mettons les dépens à la charge de Oumar Aissata CAMARA; Le tout en application des dispositions des articles 49, 82 et suivants 172 de l'acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, 741 du CPCEA. Ainsi; fait jugé et prononcé les jour, mois et année ci-dessus. Non défini