Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 9 juillet 2026 Décisions affaire N° JUDR210526GNTCC1468
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NUA : JUDR210526GNTCC1468

N° RG : 086

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : M. Kalil Hussein C/ M. Batoura Diaby

OBJET : Contestation de Saise_Vente

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 2 juin 2026 Renvoi Renvoi au 09/06/2026 pour des raisons de déploiement des magistrats pour la supervision des élections. 9 juin 2026
2 9 juin 2026 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 11/06/2026 11 juin 2026
3 11 juin 2026 Renvoi Renvoi au 18/06/2026 pour les répliques du défendeur. 18 juin 2026
4 18 juin 2026 Renvoi Renvoi au 25/06/2026 pour la communication d'écriture accompagnées de pièces au demandeur et pour sa comparution. 25 juin 2026
5 25 juin 2026 Renvoi Renvoi au 09/07/2026 pour les répliques demandeur. 9 juillet 2026
6 9 juillet 2026 Renvoi Renvoi ultime au 16/07/2026 pour les mêmes motifs 16 juillet 2026
7 16 juillet 2026 Renvoi Renvoi au 23/07/2026 pour cause de décès d'un avocat. 23 juillet 2026
8 23 juillet 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour être vidé au greffe le 06/08/2026 Non défini
9 23 juillet 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour être vidé au greffe le 06/08/2026 6 août 2026
10 6 août 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, Juge de I'exécution ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution, par mise à la disposition au greffe et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; EN LA FORME: Déclarons monsieur Kalil HUSSEIN recevable en son action en contestation ; AU FOND : l'y disons partiellement fondée ; Constatons le procès-verbal de saisie-vente en date du 23 avril 2023 ; Constatons les pièces justificatives de propriété produites aux débats ; Constatons que l'élévateur de véhicule, la petite grue, la machine à peinture et le four à peinture, biens objet de la saisie en cause, sont la propriété du garage BAYDOUN AUTO SERVICES et non du débiteur monsieur Kalil HUSSEIN ; Par contre, constatons qu'aucune pièce du dossier de la procédure ne justifie l’appartenance du véhicule de marque Toyota Hilux, de couleur verte, immatriculé BK 5000, à un tiers ; En conséquence, déclarons nulle la saisie-vente pratiquée sur l'élévateur de véhicule, la petite grue, la machine à peinture et le four à peinture et ordonnons la mainlevée sur ces biens ; Par contre, maintenons la saisie-vente pratiquée sur le véhicule de marque Toyota Hilux, de couleur verte, immatriculé BK 5000, pour absence de preuve rattachant sa propriété à un tiers ; Disons que la présente décision est exécutoire nonobstant appel ; Mettons les dépens à la charge de monsieur Kalil HUSSEIN. Le tout en application des dispositions des articles 49, 92, 140 de l'AUVE, 125 et 741 du CPCEA Non défini