Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 11 mars 2025 Décisions affaire N° JUDR040225GNTC34
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NUA : JUDR040225GNTC34

N° RG : 034

Section Présidentielle

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : la société de gestion et de construction Guinéenne (SGC) SA, syliciment SA C/ la société Guinean power Multi Services SARL, la vista Bank

OBJET : Contestation de saisie attribution des créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 11 février 2025 Renvoi Renvoi au 11/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 11 mars 2025
2 11 mars 2025 Renvoi Renvoi au 18/03/2025 pour les répliques de la défenderesse. 18 mars 2025
3 18 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 01/04/2025 1 avril 2025
4 1 avril 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 15/04/2025 15 avril 2025
5 15 avril 2025 Autre Ordonnons la réouverture des débats. En application des dispositions des articles 450 et 451 du CPCEA. Nous nous abstenons à juger cette affaire; Transmettons le dossier au premier Président de la Cour d'Appel de Conakry pour être, par lui, statuer, ce que de droit. Non défini
6 15 avril 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 08/05/2025 8 mai 2025
7 8 mai 2025 Renvoi Renvoi au 15/05/2025 pour le dépôt d'écriture. 15 mai 2025
8 15 mai 2025 Mise en délibéré Déclare les débats clos et Met en délibéré pour décision être rendue le 29/05/2025 29 mai 2025
9 29 mai 2025 Autre Nous, juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution. Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; Vu l'urgence; En la forme: Constatons que votre saisine n'a pas été faite par voie d'assignation, telle qu'exigée par l'article 170 de l'acte uniforme OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution; Disons par conséquent que notre saisine est irrégulière, et déclarons les sociétés de gestion et de construction guinéenne SGCGSA, et Syli Ciment SA, irrecevable en leur action en contestation de saisie attribution de créance; Ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel; Mettons les dépens à la charge des demanderesses; Le tout en ayant application des dispositions des articles 10 du traité de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA 170, 172 ,336 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, et 741 du CPCEA. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an ci dessus mentionnés. Non défini