Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 8 avril 2026 Décisions affaire N° JUDF261125GNTC1035
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NUA : JUDF261125GNTC1035

N° RG : 423

Quatrième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamadou KABA

GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO

PARTIES : La Société LABMART MD/TT SAU C/ La Clinique Ambroise Paré

OBJET : Paiement et paiement de DI

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 4 décembre 2025 Renvoi Renvoi au 11/12/2025 pour motif d'indisponibilité du Président. 11 décembre 2025
2 11 décembre 2025 Affectation Affectation à la Quatrieme-Section pour le 17/12/2025 17 décembre 2025
3 17 décembre 2025 Renvoi Renvoi au 31/12/2025 pour tentative de règlement à l'amiable. 31 décembre 2025
4 31 décembre 2025 Renvoi Renvoi au 07/01/2026 pour motif de formation des magistrats. 7 janvier 2026
5 7 janvier 2026 Renvoi Renvoi au 21/01/2026 pour les mêmes motifs. 21 janvier 2026
6 21 janvier 2026 Renvoi Renvoi au 28/01/2026 pour cause d'empêchement. 28 janvier 2026
7 28 janvier 2026 Renvoi Renvoi au 11/02/2026 pour les mêmes motifs. 11 février 2026
8 11 février 2026 Renvoi Renvoi au 04/03/2026 pour les mêmes motifs. 4 mars 2026
9 4 mars 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 01/04/2026 1 avril 2026
10 1 avril 2026 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 08/04/2026 8 avril 2026
11 8 avril 2026 Renvoi Renvoi au 22/04/2026 pour les parties. 22 avril 2026
12 22 avril 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, réputé contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; En la forme : reçoit la Société LABMART MD/TT SAU, représentée par monsieur Ahmadou TOUNKARA, en son action ; Au fond : l'y dit bien fondée ; Condamne la clinique Ambroise de Paré à lui payer la somme de Cent quatre-vingt-onze millions trois cent cinquante mille francs guinéens (191.350.000 GNF) à titre principal et 10.000.000 GNF à titre de dommages et intérêts ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Le condamne également aux dépens ; Le tout en application en des articles 1034 et 1103 du code civil, 741 et 572 du CPCEA ; Et avons signé avec la greffière. Non défini