Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 26 mars 2025 Décisions affaire N° JUDF241024GNTC778
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NUA : JUDF241024GNTC778

N° RG : N/A

Deuxième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : Mamady TOUNKARA C/ Société Galaxie

OBJET : Paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 31 octobre 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 19/02/2025 19 février 2025
2 19 février 2025 Renvoi Renvoi au 05/03/2025 pour La comparution des parties. 5 mars 2025
3 5 mars 2025 Renvoi Renvoi au 12/03/2025 pour la comparution de la défenderesse. 12 mars 2025
4 12 mars 2025 Renvoi Renvoi au 26/03/2025 pour les répliques de la défenderesse. 26 mars 2025
5 26 mars 2025 Renvoi Renvoi au 02/04/2025 pour la comparution des défendeurs. 2 avril 2025
6 2 avril 2025 Renvoi Renvoi au 09/04/2025 pour les répliques des défendeurs et la comparution du demandeur. 9 avril 2025
7 9 avril 2025 Renvoi Renvoi au 16/04/2025 pour la comparution des défendeurs (Ultime). 16 avril 2025
8 16 avril 2025 Renvoi Renvoi au 30/04/2025 pour les répliques du demandeur. 30 avril 2025
9 30 avril 2025 Renvoi Renvoi au 07/05/2025 pour signification d'écritures aux défendeurs et pour leur comparution. 7 mai 2025
10 7 mai 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 21/05/2025 21 mai 2025
11 21 mai 2025 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort; En la forme: déclare M. Mamady TOUNKARA recevable en son action; Au fond: L'y dit bien fondée; Constate les différents reçus des montants de prêts et l'acte d'engagement ferme datés respectivement des 25 Janvier 2025, 07 Février, 07 Mars, 09 Juin, 15 Juillet 2020 et 29 Juillet 2024; Constate la sommation interpellative de payer en date du 11 Août 2023; Constate qu'aucune pièce du dossier de la procédure ne justifie le paiement des montants réclamés; En conséquence, condamne M. Mamady CISSE au paiement en faveur de M. Mamady TOUNKARA de la somme de huit cent trente cinq millions de francs guinéens (835.000.000 GNF) représentant sa part de participation pour la réalisation du projet de rénovation de l'école Nationale d'Agriculture et d'Elevage de Tola; Les condamne en outre solidairement au paiement en faveur de M. Mamady TOUNKARA la somme de cent millions de francs guinéens (100.000.000 GNF) à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus; Déboute M. Mamady TOUNKARA du surplus de sa demande de paiement comme non fondée; Rejette la demande d'octroi d'un délai de grâce comme non justifiée; Met les dépens à la charge de M. Mamady CISSE et la société galerie SARL; Le tout en application des dispositions des articles 995, 1091 et 1103 du code civil, 39 de l'AUVE, 123 et 741 du CPCEA. Non défini