Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 31 décembre 2024 Décisions affaire N° JUDF241224GNTC640
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NUA : JUDF241224GNTC640

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou KANDE

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie SOUMAH

PARTIES : La Société Guinéenne de Transport d'hydrocarbures et de Travaux Public (SOGUITH TP) SARL C/ Les Etablissements KEITA et Fils

OBJET : Paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 31 décembre 2024 Affectation Affectation à la Premiere-Section pour le 07/01/2025 7 janvier 2025
2 7 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 11/03/2025 pour (Ordonne la mise en état et désigne le Président Mamadou KABA d'y procéder). 11 mars 2025
3 11 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 01/04/2025 1 avril 2025
4 1 avril 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré conformément à la loi; En la forme; Déclare recevable la Société guinéenne de transport d'hydrocarbure et de travaux publics SOGUITH TP SARL en son action; Au fond: Constate les bons de commande et de livraison du carburant; Dit que les frais résultant du retard de paiement de la créance par la Société Guinéenne de Transport et d'Hydrocarbure et de Travaux Publics(SOGUITH TP) SARL; Constate que l'Etablissement Keita et Fils reconnait la créance de 7.000.000 GNF; En conséquence; Condamne l'Etablissement Keita et Fils paiement de 7 000 000 GNF au titre de frais de l'Etablissement du titre foncier de Monsieur Souleymane KEITA au profit de la Société Guinéenne de Transport d'Hydrocarbure et de Travaux Publics; Déboute la Société Guinéenne de Transport et d'Hydrocarbure et de Travaux Publics du surplus de ses prétentions; Dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire; Met les dépens à la charge de l'Etablissement Keita et Fils; Le tout en application des articles 11, 40, 44, 741 du CPCEA, 1091, 1122 et suivant du Code Civil. Non défini