Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 15 avril 2026 Décisions affaire N° JUDF260126GNTC1154
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NUA : JUDF260126GNTC1154

N° RG : 049

Quatrième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamadou KABA

GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO

PARTIES : Elhadj Mamadou Boye SOW C/ La société Cellcom Guinée SA

OBJET : Expulsion paiement d'arriérés de loyer d'indemnité d'occupation et de DI

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 29 janvier 2026 Renvoi Renvoi au 05/02/2026 pour cause de décès d'un ancien bâtonnier. 5 février 2026
2 5 février 2026 Affectation Affectation à la Quatrieme-Section pour le 11/02/2026 11 février 2026
3 11 février 2026 Renvoi Renvoi au 18/02/2026 pour la comparution de la défenderesse. 18 février 2026
4 18 février 2026 Renvoi Renvoi au 04/03/2026 pour la défenderesse. 4 mars 2026
5 4 mars 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 01/04/2026 1 avril 2026
6 1 avril 2026 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 08/04/2026 8 avril 2026
7 8 avril 2026 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 15/04/2026 15 avril 2026
8 15 avril 2026 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 22/04/2026 22 avril 2026
9 22 avril 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; En la forme : reçoit Mamadou Boye SOW en son action : Au fond : l'y dit bien fondée ; Constate l'expiration du congé régulièrement donné par Mamadou Boye SOW à la Société Cellcom Guinée S.A ; En conséquence prononce la résiliation du bail liant les parties, et ordonner l'expulsion de la société Cellcom Guinée S.A des locaux loués, ainsi que tous occupants de son chef; Condamne la société Cellcom Guinée S.A à payer au bailleur Mamadou Boye SOW la somme de 57.200.000 GNF à titre d'arriérés de loyer et débouter le bailleur de ses prétentions à indemnité d'occupation comme non fondées. La condamne également au paiement de la somme de 13.000.000 GNF à titre de dommages et intérêts; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; La condamne en outre aux dépens ; Le tout en application des articles 104 et 133 de l'AUDCG, 668 et 682 du code civil de février 1983, 568 et 741 du CPCEA. Non défini