NUA : JUDR110225GNTC41
N° RG : 041
Troisième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO
GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH
OBJET : Contestation de saisie attribution de créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 février 2025 | Affectation | Affectation à la Troisieme-Section pour le 20/02/2025 (se référer au plumitif de la 3ème section pour l'audience du 18/02/2025). | 20 février 2025 |
| 2 | 20 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 27/02/2025 pour Vivo Energy. | 27 février 2025 |
| 3 | 27 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 06/03/2025 pour la demanderesse. | 6 mars 2025 |
| 4 | 6 mars 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 27/03/2025 | 27 mars 2025 |
| 5 | 27 mars 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 10/04/2025 | 10 avril 2025 |
| 6 | 10 avril 2025 | Autre | Nous, juge de l'exécution conformément à l'article 49 de l'AUVE, Statuant par ordonnance contradictoire, en matière d'exécution et en premier ressort; Déclarons la Société Vivo Energy SA recevable en son action; Vu l'urgence; Constatons que suivant l'arrêt N°001 en date du 24 Janvier 2025, la Cour Suprême a ordonné le sursis à l' exécution de l'arrêt N°041 du 06 Février rendu par la Cour d'appel de Conakry servant de titre exécutoire à la saisie attribution de créances pratiquée le 10 Janvier 2025, sur les avoirs de la Société Vivo Energy SA, dans les livres de la Société Générale Guinée SA, au profit de M. N'yankoye HABA; Disons que l'arrêt N°041 rendu par la Cour d'appel ne peut fonder en raison de la décision de sursis, une mesure d'exécution. Par conséquent, ordonnons Mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée le 10 Janvier 2025, sur les avoirs de la Société Vivo Energy SA, dans les livres de la Société Générale Guinée SA; Disons n'avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance; Mettons les dépens à la charge de M. Nyankoye HABA; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 32, 172 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution, 81 de la loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et 741 CPCEA. | Non défini |