NUA : JUDF101225GNTC1060
N° RG : 437
Deuxième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Assignation en responsabilité réparation du préjudice et paiement de DI
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 décembre 2025 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 24/12/2025 | 24 décembre 2025 |
| 2 | 24 décembre 2025 | Renvoi | Renvoi au 07/01/2026 pour motif non indiqué au primitif. | 7 janvier 2026 |
| 3 | 7 janvier 2026 | Renvoi | Renvoi au 14/01/2026 pour les répliques des défendeurs. | 14 janvier 2026 |
| 4 | 14 janvier 2026 | Renvoi | Renvoi au 28/01/2026 pour (les mêmes motifs)les répliques des défendeurs. | 28 janvier 2026 |
| 5 | 28 janvier 2026 | Renvoi | Renvoi au 11/02/2026 pour les répliques de la demanderesse. | 11 février 2026 |
| 6 | 11 février 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 18/03/2026 | 18 mars 2026 |
| 7 | 18 mars 2026 | Renvoi | Renvoi au 25/03/2026 pour cause de décès de Me Saran DIOUMESSY. | 25 mars 2026 |
| 8 | 25 mars 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir; En la forme: constate le nom respect du délai préfixe de huit (08) francs prévu pour la comparution des parties; En conséquence, déclare irrecevable l'action en responsabilité, réparation de préjudice et en paiement de dommages et intérêts introduites par la société Alliance Guinéenne de Bauxite d'Alumine et d'Aluminium (AGB2A) SA pour non respect du délai préfixe de comparution; Met les dépens à sa charge; Le tout en application des dispositions des articles 29, conséquent de cette demande, comme étant non fondée; Dit que les pénalités de retard accordés à l'office Guinée de publicité (OGP) SA viennent en compensation des dommages et intérêts et le déboute par conséquent de cette demande, comme étant non fondée; Rejette également la demande d'exécution étant justifiée; Rappelle que la loi sur les intérêts légaux moratoires, s'applique de plein droit ce, à compter de l'action en justice; Met les dépens à la charge de la Société Nobel SARL; Le tout en application des dispositions des articles 989,1091, 1111 du code civil, 1 de la loi instituant un taux d'intérêt légal en matière judiciaire, 574 et 741du CPCEA | Non défini |