Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 25 mars 2026 Décisions affaire N° JUDF101225GNTC1060
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NUA : JUDF101225GNTC1060

N° RG : 437

Deuxième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : La société AGB2A SA C/ Les HF Claude Lorcy

OBJET : Assignation en responsabilité réparation du préjudice et paiement de DI

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 18 décembre 2025 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 24/12/2025 24 décembre 2025
2 24 décembre 2025 Renvoi Renvoi au 07/01/2026 pour motif non indiqué au primitif. 7 janvier 2026
3 7 janvier 2026 Renvoi Renvoi au 14/01/2026 pour les répliques des défendeurs. 14 janvier 2026
4 14 janvier 2026 Renvoi Renvoi au 28/01/2026 pour (les mêmes motifs)les répliques des défendeurs. 28 janvier 2026
5 28 janvier 2026 Renvoi Renvoi au 11/02/2026 pour les répliques de la demanderesse. 11 février 2026
6 11 février 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 18/03/2026 18 mars 2026
7 18 mars 2026 Renvoi Renvoi au 25/03/2026 pour cause de décès de Me Saran DIOUMESSY. 25 mars 2026
8 25 mars 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir; En la forme: constate le nom respect du délai préfixe de huit (08) francs prévu pour la comparution des parties; En conséquence, déclare irrecevable l'action en responsabilité, réparation de préjudice et en paiement de dommages et intérêts introduites par la société Alliance Guinéenne de Bauxite d'Alumine et d'Aluminium (AGB2A) SA pour non respect du délai préfixe de comparution; Met les dépens à sa charge; Le tout en application des dispositions des articles 29, conséquent de cette demande, comme étant non fondée; Dit que les pénalités de retard accordés à l'office Guinée de publicité (OGP) SA viennent en compensation des dommages et intérêts et le déboute par conséquent de cette demande, comme étant non fondée; Rejette également la demande d'exécution étant justifiée; Rappelle que la loi sur les intérêts légaux moratoires, s'applique de plein droit ce, à compter de l'action en justice; Met les dépens à la charge de la Société Nobel SARL; Le tout en application des dispositions des articles 989,1091, 1111 du code civil, 1 de la loi instituant un taux d'intérêt légal en matière judiciaire, 574 et 741du CPCEA Non défini