Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 6 mars 2025 Décisions affaire N° JUDR130225GNTC47
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NUA : JUDR130225GNTC47

N° RG : 047

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : Ibrahima Sory BARRY C/ Banque islamique de Guinée BIG SA

OBJET : Contestation de saisie vente

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 25 février 2025 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 27/02/2025 27 février 2025
2 27 février 2025 Renvoi Renvoi au 06/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 6 mars 2025
3 27 février 2025 Renvoi Renvoi au 20/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 20 mars 2025
4 6 mars 2025 Renvoi Renvoi au 13/03/2025 pour tentative de règlement à l'amiable. 13 mars 2025
5 20 mars 2025 Renvoi Renvoi au 27/03/2025 pour la comparution des parties. 27 mars 2025
6 27 mars 2025 Renvoi Renvoi au 03/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 3 avril 2025
7 3 avril 2025 Renvoi Renvoi au 10/04/2025 pour non indiqué au plumitif. 10 avril 2025
8 10 avril 2025 Renvoi Renvoi au 17/04/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 17 avril 2025
9 17 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 08/05/2025 8 mai 2025
10 8 mai 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 15/05/2025 15 mai 2025
11 15 mai 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 22/05/2025 22 mai 2025
12 22 mai 2025 Autre Nous, Juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons M. Ibrahima Sory BARRY et le Centre Médical Point B SARLU recevables en leur action; Au fond: constatons le défaut de clôture du compte courant des débiteurs M. Ibrahima Sory BARRY et le Centre Médical Point B SARLU, ouvert dans les livres de la BIG SA; Disons qu'en l'état, la créance réclamée par la BIG SA sur la base de ce compte courant n'est pas certaine, encore moins exigible; En conséquence, déclarons nulle la saisie vente suivant procès verbal en date du 14 Janvier 2025 sur les biens meubles des débiteurs et ordonnons sa mainlevée; Mettons les dépens à la charge de la BIG SA; Le tout en application des dispositions des articles 33, 91 de l'AUVE, 131 alinéa 2, 692 alinéa 2 et 741 du CPCEA. Non défini