Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 6 mars 2025 Décisions affaire N° JUDR081024GNTC787
Judicalex ne procède à aucune notification électronique. Le présent affichage est purement informatif. Il ne se substitue à aucune convocation, notification ou signification et ne fait courir aucun délai.

NUA : JUDR081024GNTC787

N° RG : N/A

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : La société Immag Holding C/ OGP

OBJET : Contestation de saisie conservatoire

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 15 octobre 2024 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 20/02/2025 20 février 2025
2 20 février 2025 Renvoi Renvoi au 27/02/2025 pour La comparution du défendeur. 27 février 2025
3 27 février 2025 Renvoi Renvoi au 06/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 6 mars 2025
4 6 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 20/03/2025 20 mars 2025
5 20 mars 2025 Autre Nous, juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclarons la société Immag Holding SA recevable en son action; Au fond: l'y disons bien fondée; Constatons le procès verbal de mainlevée pure et simple de saisie conservatoire de biens meuble corporels, en date du 04 octobre 2024 et en prenons acte; Constatons qu'aucun élément de la procédure ne justifie l'existence de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance en cause; En conséquence, ordonnons la mainlevée de saisie conservatoire de bien meubles corporels pratiqué sur les biens de la société Immag Holding SA dans ces locaux sise à Kouléwoundé, suivants procès-verbaux datés des 16 septembre et 4 octobre 2024 de la Société Civile Professionnelle d'Huissier LAGNY; Rétractons l'ordonnance N°253 du 10 septembre 2024, rendue par la juridiction présidentielle de ce siège; Rappelons que la présente décision est exécutoire nonobstant tout recours; Mettons les dépens à la charge de l'Office Guinéenne de Publicité. Non défini