Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 25 février 2025 Décisions affaire N° JUDF021224GNTC716
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NUA : JUDF021224GNTC716

N° RG : N/A

Troisième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : Dr Morissaran KANDE C/ La Compagnie Aerienne Air France

OBJET : Paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 5 décembre 2024 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 14/01/2025 14 janvier 2025
2 11 février 2025 Renvoi Renvoi au 18/02/2025 pour motif non indiqué au plumitif (se référer au greffe du tribunal de commerce de Conakry pour l'audience du 11/02/2025). 18 février 2025
3 18 février 2025 Renvoi Rabat le délibéré, invite les parties à une conciliation à l'initiative du tribunal, invite les parties et leurs conseils à la mesure de conciliation pour le 25-02-2025 à 12h00. 25 février 2025
4 25 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 04/03/2025 (Constate l'échec de la tentative de la conciliation et y met fin). 4 mars 2025
5 4 mars 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale en premier et dernier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: Déclare recevable l'action de Docteur Morissara KANDE; Au fond: Constate la responsabilité de la compagnie AIR France dans la perte de bagages de Dr Morissara KANDE; Condamne, par conséquent, ladite compagnie à payer à Dr Morissara KANDE, la somme de 11.272.702 GNF (onze million deux cent soixante-douze milles sept cent deux) à titre d'indemnisation en ce qui concerne la valeur des bagages perdus; La condamne en outre au paiement de la somme de 30.000.000 GNF (trente millions de francs guinéens) à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, en faveur de Dr Morissara KANDE; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne aux dépens la compagnie AIR France; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus; Le tout en application des dispositions des articles 17 alinéa 2, 22 et 23 de la convention Montréal du 28 juin 2024 relatif au transport aérien International, 567, 741 du CPCEA, 60, 63 de la loi sur les juridictions de commerce. Non défini