Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 21 janvier 2025 Décisions affaire N° JUDF241224GNTC652
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NUA : JUDF241224GNTC652

N° RG : N/A

Prémière Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Fulber Aimé SAGNO

GREFFIER(E) : Mme. Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : La Société DMD Group SA C/ M. Mamadou Oury DIALLO et autres

OBJET : Paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 31 décembre 2024 Affectation Affectation à la Premiere-Section pour le 07/01/2025 7 janvier 2025
2 7 janvier 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 21/01/2025 21 janvier 2025
3 21 janvier 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 28/01/2025 28 janvier 2025
4 28 janvier 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des sieurs: Mamadou Moustapha DIALLO et Mamadou Aliou BAH, réputé contradictoirement à l'égard des sieurs: Mamadou Oury DIALLO, Thierno Mamadou BAH et Moussa FOFANA, en matière commerciale et en premier ressort; En la forme: Déclare recevable la société DMD Groupe SA, en son action; Au fond: Constate le contrat verbale de vente liant la société DMD Groupe SA représentée par M. Mamadou Djouma DIALLO aux nommés Moustapha DIALLO, Mamadou Oury DIALLO, Thierno Mamadou BAH et Moussa FOFANA; Constate l'inexécution des obligations contractuelles des défendeurs : Moustapha DIALLO, Mamadou Oury DIALLO, Mamadou Aliou BAH, Thierno Mamadou BAH; Constate le manque de preuve à l'égards de Moussa FOFANA; En conséquence, condamne: Thierno Mamadou BAH au paiement de 257.183.710GNF, Mamadou Oury DIALLO au paiement de (475)290.000GNF; Mamadou Moustapha DIALLO au paiement de 263.438.000GNF et Mamadou Aliou BAH au paiement de 537.396.000GNF au profil de Mamadou Djouma DIALLO, représentant la valeur de ses marchandises à titre principal et solidairement au paiement de 100.000.000GNF à titre de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Déboute reconventionnellement Mamadou Moustapha DIALLO de sa prétention; Met les dépends à leur charge. Le tout en application des articles: 262 de l'acte uniforme portant droit commercial général; 40, 44, 130, 131, 574, 692, du CPCEA; 1111 et suivant du code civil; Et ont signé le président et la greffière. Non défini