NUA : JUDR140225GNTC45
N° RG : 045
Deuxième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Paiement des causes de la saisie et DI
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 février 2025 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 27/02/2025 | 27 février 2025 |
| 2 | 27 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 06/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 6 mars 2025 |
| 3 | 6 mars 2025 | Renvoi | Renvoi au 20/03/2025 pour les répliques de la défenderesse. | 20 mars 2025 |
| 4 | 20 mars 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 10/04/2025 avec possibilité pour la défenderesse de déposer des notes en cours de délibéré préalablement communiquées au plus tard le 03/04/2025. | 10 avril 2025 |
| 5 | 10 avril 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 17/04/2025 | 17 avril 2025 |
| 6 | 17 avril 2025 | Autre | Nous, juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons la Société Afriland First Bank SA recevable en son action; Au fond: l'y disons partiellement fondée; Constatons les chèques datés des 24 et 26 Décembre 2024 émis par la société Crédit Rural de Guinée SA (tiers saisi dans le cadre du paiement des causes de la saisie, en faveur de la société Afriland First Bank SA (créancière saisissante) en exécution de la saisie attribution de créances pratiquées suivant procès verbal en date 24 Avril 2024 au préjudice de la Chambre National d'Agriculture de Guinée. Constatons par contre l'absence de déclaration du Crédit Rural de Guinée SA sur l'étendue délégation à l'égard de la Chambre Nationale d'Agriculture de Guinée de ses obligations dans le cadre de la procédure de saisie attribution de créances en date du 30 Décembre 2024; Disons que cette attitude du Crédit Rural de Guinée SA constitue un obstacle à ladite saisie attribution de créances initié; En conséquence, condamnons la société Crédit Rural de Guinée SA au paiement en faveur de la société Afriland First Bank SA de la somme de vingt-cinq millions de francs guinéens (25.000.000 GNF) à titre de dommage et intérêt, pour manquement à son obligation de coopération dans le cadre de ladite procédure de saisie attribution de créances du 30 Décembre 2024; Déboutons la société Afriland First Bank Guinée SA de sa demande de paiement des causes de la saisie, comme non fondée; Disons n'y avoir lieu d'assister la présente décision d'astreinte; Mettons les dépens à la charge de la société Crédit Rural de Guinée SA. Le tout en application des dispositions des articles 38, 156, de l'AUVE et 741 du CPCEA. | Non défini |