Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 25 mars 2025 Décisions affaire N° JUDF150125GNTC231
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NUA : JUDF150125GNTC231

N° RG : 026

Troisième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme. Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : Moustapha CAMARA C/ Mamadou Nionsa DIALLO

OBJET : Bref délai (paiement)

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 16 janvier 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 21/01/2025 21 janvier 2025
2 21 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 04/02/2025 pour (se référer au greffe du Tribunal de Commerce de Conakry). 4 février 2025
3 4 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 18/02/2025 18 février 2025
4 18 février 2025 Renvoi Rabat le délibéré, invite le demandeur à signifier les actes à la personne de Mamoudou Nionsa DIALLO. 4 mars 2025
5 4 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 25/03/2025 25 mars 2025
6 25 mars 2025 Autre Statuant publiquement par défaut, en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la Forme: Déclare l'action de Moustapha CAMARA recevable. Au Fond: dit qu'elle est fondée; Constate la mises en demeure d'avoir à respecter la condition de contrat de bail adressé à M. Mamadou Niansa DIALLO; Dit que et juge que M. Mamadou Niansa DIALLO a failli à ses obligations découlant du contrat de bail qui le lie avec M. Moustapha CAMARA; En Conséquence, prononce la résiliation dudit contrat de bail et l'expulsion de M. Mamadou Niansa DIALLO, ainsi que tous occupants de son chef des locaux objet du bail; Condamne M. Mamadou Niansa DIALLO à payer la somme de quatre-vingt sept millions cinq-cents milles francs guinéens représentant les huis mois d'arriérés de loyers en faveur de M. Moustapha CAMARA; Déboute M. Moustapha CAMARA du surplus de ses prétentions comme non justifiées; Met les dépens à la charge du défendeur; Le tout en application des dispositions des articles 112, 133, de l'acte uniforme OHADA portant droit commercial général, 40, 131 et 741 du CPCEA. Non défini