Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 30 janvier 2025 Décisions affaire N° JUDF280125GNTC253
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NUA : JUDF280125GNTC253

N° RG : 048

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sékou KANDE

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie SOUMAH

PARTIES : La Société Afri-Techs SARLU C/ La Société CAVE CANEM Guinée SASU

OBJET : Responsabilité et en paiement de DI

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 30 janvier 2025 Affectation Affectation à la Cinquieme-Section pour le 12/02/2025. 12 février 2025
2 12 février 2025 Renvoi Renvoi au 19/02/2025 pour la communication des pièces de la demanderesse et la comparution de la défenderesse. 19 février 2025
3 19 février 2025 Renvoi Renvoi au 05/03/2025 pour la comparution de la défenderesse. 5 mars 2025
4 5 mars 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 26/03/2025 26 mars 2025
5 26 mars 2025 Autre Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en matière commercial et premier ressort; Apres en avoir délibéré; En la forme: Déclare la société Afri-techs SARLU, représenté par son gérant, M. ARUN NATH JANARDHANAN ACHARY SANTHAKUMARI, recevable en son action; Au fond: Y faisant droit; -Constate le contrat de prestation de service en date du 13 février 2024; - Constate la signification de la correspondante en date du 20 Mai 2024; -Constate en outre l'exploit de signification des pièces en date du 19 février 2025; En conséquence: -Condamne la société CAVE CANEM GUINEE SASU, représentée par son représentant légal M. Oumar KOUYATE au paiement au profit de la société Afri-techs SARLU, représenté par son gérant, M. ARUN NATH JANARDHANAN ACHARY SANTHAKUMARI des sommes suivantes; -150.000.000 GNF à titre principal, correspondant à la valeur des biens volés; -60.000.000 GNF, représentant la réparation des préjudices resquitant de l'exposition de la société Afri-techs SARLU à un risque non couvert qui a causé des pertes des biens considérables; -20.000.000 GNF à titre de réparation du trouble de jouissance subit du fait de la privation des biens volés depuis plus d'un an; -La condamne en outre au paiement de la somme de 60.000.000 GNF à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions parce que surabondantes et mal fondées; -Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse; Rejette comme non justifié la demande d'exécution provisoire de la présente décision; Le tout en application des dispositions des articles 1035, 1091,1103 et 1111 du code civil, 09,44, 79,131,574,692, et 741 du CPCEA; 4 et 8 de la loi L/2021/0034/AN du 4 juillet 2021 portant création; attribution, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce. Non défini