Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 13 mars 2025 Décisions affaire N° JUDF200225GNTC719
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NUA : JUDF200225GNTC719

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : Société Générale Guinée C/ Société Guineénne de Business, d'Equipemnt et de Construction

OBJET : Adjudication

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 27 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 13/03/2025 sur les incidents. 13 mars 2025
2 13 mars 2025 Renvoi Renvoi au 20/03/2025 pour (se référer au greffe du Tribunal de Commerce de Conakry). 20 mars 2025
3 20 mars 2025 Autre Statuant publiquement en matière commerciale et en matière de saisie immobilière; Déclare recevable les observations faites par la Société SOGUIBEC. Conformément a l'article 295 de l'AUVE; Constate que la créance de la SGG SA à l'égard de la SOGUIBEC était de 2.188.293.023 GNF, telle que déterminé par l'arrêt confirmatif N°403 du 07/07/2023 de la cour d'appel de Conakry; Constate le paiement par SOGUIBEC SARL de la Somme de 2.693.292.020 GNF à la Société Kadil SARL en exécution d'une seule saisie attribution de créances pratiquée entre ses mains par cette dernière; Dit que la quittance délivrée par Kadil SARL à SOGUIBEC SARL libère celle ci à l'égard de la SGG SA; En conséquence, déclare éteinte la créance de la SGG SA contre la SOGUIBEC et par ricochet, déclare éteinte l'hypothèque consentie par M. N'faly Papa CAMARA sur la parcelle hors lotissement de Kayenguissa, sous-préfecture de Kamsar préfecture de Boké; Consistant en un terrain urbain bâti, comportant des bâtiments à usage d'habitation, d'une contenance totale de 7.898,331 m² et objet de titre foncier N° 11040/2013/TF du livre foncier de Kindia; Ordonne la radiation de cette hypothèque et ordonne la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par la SGG SA sous cette immeuble; mets les dépends a la charge des parties; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois, an que dessus; Et la minute est signée par le Président et le Greffier. Non défini