NUA : JUDR311224GNTC555
N° RG : N/A
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : (Référé)
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 janvier 2025 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 23/01/2025 | 23 janvier 2025 |
| 2 | 23 janvier 2025 | Renvoi | Renvoi au 20/02/2025 pour motifs non indiqués dans le plumitif. | 20 février 2025 |
| 3 | 20 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 27/02/2025 pour la régularisation de la constitution du conseil de la société Baladou et réplique de la demanderesse. | 27 février 2025 |
| 4 | 27 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 06/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 6 mars 2025 |
| 5 | 6 mars 2025 | Renvoi | Renvoi au 20/03/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 20 mars 2025 |
| 6 | 20 mars 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 27/03/2025 | 27 mars 2025 |
| 7 | 27 mars 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 03/04/2025 | 3 avril 2025 |
| 8 | 3 avril 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 10/04/2025 | 10 avril 2025 |
| 9 | 10 avril 2025 | Autre | Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons la société Skye Bank Guinée SA recevable en son action; Au fond: constatons qu'aucune pièce du dossier de la procédure ne justifie la signification de l'ordonnance de référé n°71/CAB/PP/CAC/2024 en date du 29 décembre 2024 arrêtant l'exécution provisoire dont est assortie le jugement n°286 du 29 octobre 2024 disons que ladite ordonnance d'arrêt de l'exécution provisoire est inopposable à la société Bomadou Multi Service Modernes plus SARL, créancière, saisissante et en à son huissier instrumentaire; Constatons le certificat de non contestation de saisie attribution de créance en date du 24 décembre 2024 délivré par le chef de Greffe du tribunal de ce siège; En conséquence, ordonnons à la société Skye Bank Guinée SA de se libérer des fonds saisies entre ses mains sur les avoirs de la société Doladou SARLU, en hauteur de quarante huit millions quatre cent quatre mille quatre cent vingt- trois virgule vingt-trois francs guinéens (48.480.423,23 GNF) suivant procès verbal de saisie attribution de créances en date du 15 novembre 2024, au profit de la société Bamadou Multi Services Modernes plus SARL; Mettons les dépens à la charge de la société Baladou SARLU; Le tout en applications des dispositions des articles 32, 164 de l'AUVE, 556, 715 et 741 du CPCEA. | Non défini |