NUA : JUDF280125GNTC253
N° RG : 048
Cinquième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Alpha Oumar CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Béatrice Tounkara
OBJET : Responsabilité et en paiement de DI
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 janvier 2025 | Affectation | Affectation à la Cinquieme-Section pour le 12/02/2025. | 12 février 2025 |
| 2 | 12 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 19/02/2025 pour la communication des pièces de la demanderesse et la comparution de la défenderesse. | 19 février 2025 |
| 3 | 19 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 05/03/2025 pour la comparution de la défenderesse. | 5 mars 2025 |
| 4 | 5 mars 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 26/03/2025 | 26 mars 2025 |
| 5 | 26 mars 2025 | Autre | Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en matière commercial et premier ressort; Apres en avoir délibéré; En la forme: Déclare la société Afri-techs SARLU, représenté par son gérant, M. ARUN NATH JANARDHANAN ACHARY SANTHAKUMARI, recevable en son action; Au fond: Y faisant droit; -Constate le contrat de prestation de service en date du 13 février 2024; - Constate la signification de la correspondante en date du 20 Mai 2024; -Constate en outre l'exploit de signification des pièces en date du 19 février 2025; En conséquence: -Condamne la société CAVE CANEM GUINEE SASU, représentée par son représentant légal M. Oumar KOUYATE au paiement au profit de la société Afri-techs SARLU, représenté par son gérant, M. ARUN NATH JANARDHANAN ACHARY SANTHAKUMARI des sommes suivantes; -150.000.000 GNF à titre principal, correspondant à la valeur des biens volés; -60.000.000 GNF, représentant la réparation des préjudices resquitant de l'exposition de la société Afri-techs SARLU à un risque non couvert qui a causé des pertes des biens considérables; -20.000.000 GNF à titre de réparation du trouble de jouissance subit du fait de la privation des biens volés depuis plus d'un an; -La condamne en outre au paiement de la somme de 60.000.000 GNF à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions parce que surabondantes et mal fondées; -Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse; Rejette comme non justifié la demande d'exécution provisoire de la présente décision; Le tout en application des dispositions des articles 1035, 1091,1103 et 1111 du code civil, 09,44, 79,131,574,692, et 741 du CPCEA; 4 et 8 de la loi L/2021/0034/AN du 4 juillet 2021 portant création; attribution, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce. | Non défini |