Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 6 mars 2025 Décisions affaire N° JUDR280125GNTC27
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NUA : JUDR280125GNTC27

N° RG : 027

Troisième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : La société Simfer SA C/ Thierno oumar BARRY, la Société Générale Guinée (SGG)

OBJET : Contestation de saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 18 février 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 20/02/2025 (se référer au plumitif de la 3ème section pour l'audience du 18/02/2025). 20 février 2025
2 20 février 2025 Mise en délibéré Déclarons les débats clos. Mise en délibéré pour décision être rendue le 06/03/2025 6 mars 2025
3 6 mars 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 13/03/2025 13 mars 2025
4 13 mars 2025 Autre Nous, statuant par décision remise au greffe, par ordonnance contradictoire , en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibère; Vu l'urgence; Disons que le moyen tiré de la violation des articles 153 et 157 des actes uniformes portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, relativement à l'absence de titre exécutoire n'est pas fondé; Disons que le moyen fondé sur la violation de l'article 160, alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, relativement au décompte du délai pour élever les contestations n'est pas fondé; En conséquence, rejetons l'ensemble des moyens de contestations de la société SIMFER SA, dans les mains de la société Générale Guinée SA, suivant exploit de M. Lansana CONDE, huissier de justice, en date du 30 Décembre 2024; Ordonnons le maintien de la saisie et la continuation des opérations de saisie; Disons que la présente ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours; Mettons les dépens à la charge de SIMFER SA; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 1-14, 153, 157, 160 et 172 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, et 741 du CPCEA . Non défini