NUA : JUDR311224GNTC563
N° RG : N/A
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Contestation et mainlevée de saisie
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 janvier 2025 | Renvoi | Renvoi au 21/01/2025 pour (Constatons que l'acte de dénonciation servi par M. Idrissa SOUMAH à la SOBRAGUI SA désignant la juridiction de Mafanco avant la contestation; Constatons que le Président du TPI de Mafanco s'est déclaré incompétent et a désigné celui du tribunal de commerce comme compétent; En conséquence, rejetons la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de la forclusion soulevée par M. Idrissa SOUMAH; Déclarons la SOBRAGUI SA recevable en son action et invitons M. Idrissa SOUMAH à conclure au fond à l'audience du 21 janvier 2025). | 21 janvier 2025 |
| 2 | 21 janvier 2025 | Renvoi | Renvoi au 28/01/2025 pour les répliques de SOBRAGUI SA. | 28 janvier 2025 |
| 3 | 28 janvier 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 11/02/2025 | 11 février 2025 |
| 4 | 11 février 2025 | Autre | Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en matière d'exécution et en premier ressort; vue l'urgence; déclarons nul le procès-verbal de dénonciation du 31/01/2024 de Maître Mamady SIDIBE, Huissier de justice à Conakry; En conséquence, ordonnons la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquées le 24 janvier 2024 par Monsieur Idrissa SOUMAH au préjudice de la SOBRAGUI SA entre les mains de la SGG SA; Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions; Disons qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la présente décision; Mettons les dépens à la charge d'Idrissa SOUMAH; Et avons signé la minute avec le Greffier. | Non défini |