NUA : JUDF241024GNTC775
N° RG : N/A
Deuxième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Expulsion
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 octobre 2024 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 19/02/2025 | 19 février 2025 |
| 2 | 19 février 2025 | Renvoi | Renvoi au 05/03/2025 pour la comparution des défendeurs (voie d'avenir). | 5 mars 2025 |
| 3 | 5 mars 2025 | Renvoi | Renvoi au 19/03/2025 pour la constitution d'avocat pour Mme Mamadama KEITA et pour la comparution des autres défendeurs. | 19 mars 2025 |
| 4 | 19 mars 2025 | Renvoi | Renvoi au 26/03/2025 pour les répliques de Mme Mamadama et la comparution des autres. | 26 mars 2025 |
| 5 | 26 mars 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 23/04/2025 | 23 avril 2025 |
| 6 | 23 avril 2025 | Autre | Statuant publiquement par défaut en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclare la société SOCOBA SARL représentée par son gérant recevable en son action; Au fond: L'y dit bien fondée; Constate les contrats de baux à usages commerciale produits aux débats; Constate les exploits de sommation interpellative de payer et signification de lettre de mise en demeure produit aux débats; Constate que les parties ont insérés aux articles 9 et 12 de leur contrat une clause résolutoire de plein droit; En conséquence, constate la résiliation des contrats de baux à usage commercial, portant sur des magasins sise au grand marché de Conakry liant la société SOCOBA SARL aux preneurs, monsieur et madame ainsi que les sociétés ci-après: Mohamed Bountou SOUMAH, la société KITACE Multi services SARL, l'Etablissement Cissé Multi Services developpement, Mamadama KEITA, Ténengbè MANSARE, Maria KABA contre Mamadou Ray Autra DOUMBOUYA, Djénabou KEITA et la société Afrotxe SARL, et prononce leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef desdits magasins; Objet de bail pour non respect de leur obligation contractuelle de paiement de loyer et à souscription à une police d'assurance; Les condamnes chacun à ce qui le concerne en paiement en faveur de la société SOCOBA SARL des montants suivants: Mohamed Bountou SOUMAH la somme de 20.000.000 GNF, la société KITACE Multi services SARL la somme de 118.000.000 GNF, l'Etablissement Cissé Multi Services developpement la somme de 334.400.000 GNF, Mamadama KEITA la somme de 62.900.000 GNF, Ténengbè MANSARE la somme de 123.760.000 GNF, Maria KABA la somme de 158.000.000 GNF, Mamadou Ray Autra DOUMBOUYA la somme de 63.450.000 GNF, Mme Djénabou KEITA la somme de 66.000.000 GNF et la société Afrotxe SARL la somme de 78.000.000.(000) GNF, représentant les arriérés de loyer couvrant la période allant de Novembre 2021 au 30 Juin 2024, selon les cas, outre ceux échus et à échoir jusqu'à parfaite libération des lieux, objet de bail; Déboute la société SOCOBA SARL du surplus de ses demandes comme non justifiés; Met les dépens à la charge des défendeurs; Le tout en application des dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 des contrats de baux, 112, 133 de l'AUDCG, 131 alinéa 1 et 741 du CPCEA; Et ont signé sur la minute, le Président et le Greffier. | Non défini |