NUA : JUDR090626GNTCC1495
N° RG : 101
Deuxième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Contestation de saisie-Attribution de Créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 juin 2026 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 18/06/2026 | 18 juin 2026 |
| 2 | 18 juin 2026 | Renvoi | Renvoi au 25/06/2026 pour la comparution du défendeur. | 25 juin 2026 |
| 3 | 25 juin 2026 | Renvoi | Renvoi au 09/07/2026 pour les répliques du demandeur. | 9 juillet 2026 |
| 4 | 9 juillet 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 23/07/2026 | 23 juillet 2026 |
| 5 | 23 juillet 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, Juge de l'exécution ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ; Après en avoir délibéré ; EN LA FORME : Déclarons le Groupe Scolaire Hadja Safourata BAH 1 (GSHSB 1) recevable en son action en contestation ; AU FOND : L'y disons bien fondée ; Constatons l’arrêt N°085/CAC/2026, en date du 17 mars 2026, rendu par la Cour d'Appel de Conakry; Constatons l’offre formelle de paiement faite à monsieur Mody Yaya DIOP suivant lettre en date du 30 mars 2026, suivie de l'émission du chèque N°00219240 à la même date, à son ordre ; Constatons l'exploit de signification de ladite lettre d'offre de paiement ainsi que ledit chèque au conseil de monsieur Mody Yaya DIOP, suivant exploit en date du 07 avril 2026 ; Constatons le refus, sans juste motif, de monsieur Mody Yaya DIOP d'encaisser le montant objet dudit chèque, suivant lettre de son conseil en date du 13 avril 2026 ; Constatons la consignation du montant de la créance auprès du Chef de Greffe du tribunal de première instance de Dixinn en exécution de l’ordonnance N°175 en date du 18 mai 2026, rendue par monsieur le Président dudit tribunal ; Constatons que la saisie attribution de créances querellée en date du 07 mai 2026 a été pratiquée postérieurement a cette offre de paiement suivie de I'émission dudit chèque ; Disons que l'émission d'un chèque par le débiteur à I'ordre de son créancier, suivie d’une consignation régulière, constitue en soi un mode de paiement libérateur valable ; En conséquence, déclarons arbitraire et abusive la saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs du Groupe Scolaire Hadja Safourata BAH 1, domiciliés dans les livres de la Banque Nationale de Guinée (BNG) SA, suivant procès-verbal en date du 07 mai 2026, et ordonnons sa mainlevée pure et simple ; Condamnons monsieur Mody Yaya DIOP au paiement en faveur du Groupe Scolaire Hadja Safourata BAH 1 de la somme de Cinq millions de Francs Guinéens (5 000 000 GNF), à titre de dommages et intérêts pour saisie inutile et abusive ; Disons que la présente décision est exécutoire nonobstant appel ; Mettons les entiers frais de la procédure de saisie ainsi que les dépens de la présente instance à la charge de monsieur Mody Yaya DIOP ; Le tout en application des dispositions des articles 28, 47, 172 de l'AUVE, 1185, 1189 du code civil et 741 du CPCEA. | Non défini |