Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 7 mai 2026 Décisions affaire N° JUDR270426GNTCC1409
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NUA : JUDR270426GNTCC1409

N° RG : 069

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : M. Mohamed TALHAOUI C/ First BANK SA et ECOBANK Guinée SA

OBJET : Difficulté d'exécution

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 5 mai 2026 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 07/05/2026 7 mai 2026
2 7 mai 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 21/05/2026 21 mai 2026
3 21 mai 2026 Renvoi Renvoi au 04/06/2026 rabat le délibéré, réouvrons les débats, ordonne la jonction des procédures RG 065 et 069 et renvoyons au 04/06/2026 pour les répliques de M. Mohamed TALHAOUI . 4 juin 2026
4 4 juin 2026 Affectation Affectation à la Section-Presidentielle pour le 16/06/2026 16 juin 2026
5 16 juin 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 30/06/2026 30 juin 2026
6 30 juin 2026 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 07/07/2026 7 juillet 2026
7 7 juillet 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire à l'égard de Mohamed TALHAOUI, la société Dynamic Mining SAS, la société Ecobanb SA et réputé contradictoire à l'égard de la société First Bank SA, en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré ; Vu l'urgence ; Constatons que suivant l'ordonnance n° 072 du 16 avril 2026 rendue par monsieur Alpha CAMARA, Magistrat délégué au titre de l'article 49 de l'AUVE, l'action en contestation de la société Dynamic Mining SAS a été déclarée irrégulière et la saisissant débouté de ses prétentions de paiements des sommes saisies ; Disons que le refus des tiers saisi de payer les montants saisis à Mohamed TALHAOUI est conforme à cette ordonnance ; Constatons que la nouvelle action en contestation de la société Dynamic Mining SAS est introduite au-delà du délai mensuel prévu par l'article 170 de l'AUVE ; En conséquence, déclarons la société Dynamic Mining SAS irrecevable en sa nouvelle action en contestation et déboutons monsieur Mohamed TALHAOUI de ses demandes de paiements contre les tiers saisis ; Mettons les dépens à la charge de Mohamed TALHAOUl et Dynamic Mining SAS. Non défini