Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 23 décembre 2024 Décisions affaire N° JUDF161224GNTC682
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NUA : JUDF161224GNTC682

N° RG : N/A

Section Présidentielle

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande

GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah

PARTIES : La Société Lafarge Holcim C/ La Société Guinée de Business d'Equipement et Construction (SOGUIBEC) SA

OBJET : Paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 23 décembre 2024 Affectation Affectation à la Quatrieme-Section pour le 06/01/2025 6 janvier 2025
2 6 janvier 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 27/01/2025 27 janvier 2025
3 27 janvier 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 03/02/2025 3 février 2025
4 3 février 2025 Autre Statuant publiquement, réputé contradictoire en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: réçoit la Société LAFARGE Holcim Guinée SA, représenté par son Directeur Général en son action; Au fond: l'y dit bien fondée; Constate le protocole d'accord transactionnel définitif entre la société LAFARGE Holcim Guinée SA; représenté par son Directeur Général et la société Guinéenne de Business d'Equipement et de construction (SOGUIBEC) SA représenté par son Directeur Général M. Bakary Diaby en date du 31 décembre 2020; Constate la violation des termes dudit contrat par la société Guinéenne de Business d'Equipement et de construction (SOGUIBEC) SA représenté par son Directeur Général M. Bakary Diaby; En conséquence, condamne la société Guinéenne de Business d'Equipement et de construction (SOGUIBEC) SA représenté par son Directeur Général M. Bakary Diaby à lui payer la somme d'un milliard deux-cent quarante sept millions cent mille deux-cent quarante quatre francs guinéens (1.247.100.244 GNF) à titre principal et 10.000.000 GNF à titre de dommages et intérêts; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire; condamne la défenderesse aux dépens; Le tout en application des articles 1034 et 1111 du code civil, 1 et suivant de l'accord transactionnel et définitif en date du 31 décembre 2020, 572 et 741 du CPCEA. Non défini