Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 18 février 2025 Décisions affaire N° JUDF021224GNTC714
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NUA : JUDF021224GNTC714

N° RG : N/A

Troisième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : M. Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : M.Mamadou DIALLO C/ M.Abdourahamanne Diouldé DIALLO

OBJET : Résiliation de bail à usage professionnel, en expulsion et en paiement de DI

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 9 décembre 2024 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 14/01/2025 14 janvier 2025
2 14 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 21/01/2025 pour les mêmes motifs. 21 janvier 2025
3 21 janvier 2025 Renvoi Renvoi au 04/02/2025 pour dépôt d'écriture pour M. Abdourahamane DIALLO. 4 février 2025
4 4 février 2025 Renvoi Renvoi au 11/02/2025 pour le dépôt d'écriture par le défendeur. 11 février 2025
5 11 février 2025 Renvoi Renvoi au 18/02/2025 pour motif non indiqué au plumitif (se référer au greffe du tribunal de commerce de Conakry pour l'audience du 11/02/2025). 18 février 2025
6 18 février 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 04/03/2025 4 mars 2025
7 4 mars 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme : - Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de Mamadou DIALLO, comme non fondé; - Déclare l'action de Mamadou DIALLO; Au fond: Dit qu'elle n'est pas fondée; Constate le contrat de bail à usage professionnel, signé entre Mamadou DIALLO et Abdourahamane Diouldé DIALLO, par devant Me Ayelama BAH, notaire à Conakry, le 29 Août 2023; - Dit que et juge que le moyen de résiliation n'est pas fondé; - Déboute en conséquence, Mamadou DIALLO de l'ensemble de ses prétentions; - Dit également que la demande reconventionnelle de Abdourahamane Diouldé DIALLO n'est pas fondée et l'en déboute; Met les dépens à la charge de Mamadou DIALLO; Le tout en application des dispositions des articles 133 de l'acte uniforme OHADA portant droit commercial général 1041, 1043 et suivants du code civil, 40 et 741 du CPCEA. Non défini